TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306436_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 13 juillet 2023, 27 juillet 2023, 14 septembre 2023 et 26 septembre 2023, M. A C B, représenté par Me Pirlet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. La clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 13 juillet 2023. Le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, a produit un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre ; - les observations de Me Pirlet représentant M. B ; - et celles de Me Kerrich représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, né le 3 juin 1992 au Gabon, de nationalité gabonaise, est entré en France le 9 octobre 2015 muni de son passeport gabonais revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 5 octobre 2015 au 5 octobre 2016. Il a ensuite été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable du 6 octobre 2016 au 5 octobre 2018, régulièrement renouvelée jusqu'au 8 décembre 2022. Le 16 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 19 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée cite les textes dont elle fait application, en particulier l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, que la demande de titre de séjour présentée soit rejetée. Ainsi cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu, en juillet 2020, une licence mention " économie gestion " à l'université catholique de Lille. Il s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2020/2021 au sein de la MBway Business School Lille mais a été ajourné faute d'avoir obtenu un contrat d'apprentissage. Il s'est ensuite inscrit, au titre de l'année universitaire à l'ENACO Business School afin d'obtenir un titre professionnel mention " négociateur technico-commercial ", d'un niveau bac+2 mais a également été ajourné. Pour l'année 2022/2023, il se prévaut d'une inscription au sein de l'organisme Studi, situé à Paris pour une formation " MBA Audit et contrôle de gestion " mais il s'agit d'une formation à distance qui ne nécessite pas la présence en France de l'intéressé. Il se prévaut d'une autre inscription pour une formation auprès de la CCI de la région Hauts-de-France mais qui ne valide pas un niveau d'étude et ne constitue donc pas une formation d'enseignement supérieur. Enfin, toujours au titre de l'année 2022/2023, il se prévaut d'une inscription à une troisième formation, délivrée également par ladite CCI, en vue d'obtenir un titre professionnel mention " gestionnaire comptable et fiscal " mais qui correspond là encore à un niveau Bac+2. Il résulte de ce qui précède qu'au bout de huit ans en France, le requérant n'a obtenu qu'une licence, de niveau Bac+3 et les difficultés que son père a rencontrées au Gabon pour des motifs politiques ne peuvent à elles seules expliquer cette situation. Ainsi, au vu de ces éléments, le préfet du Nord a pu, à bon droit, considérer que le requérant ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par le requérant. 6. En troisième lieu, si le requérant se prévaut d'une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis 2019, il ne produit que quelques témoignages à l'appui de ses dires, qui ne comportent d'ailleurs pas celui de la compagne alléguée. Si le requérant produit une déclaration de vie commune, au demeurant réalisée après l'arrêté contesté, cette vie commune n'aurait commencé que le 15 mars 2023 soit très récemment et aucun document, tel qu'un contrat de bail ou des factures, ne vient en attester. Enfin, la conclusion d'un pacte civil de solidarité est, en tout état de cause, également postérieure à l'arrêté litigieux. Par ailleurs, le requérant est dépourvu de toute famille en France alors qu'il n'en est pas dépourvu au Gabon, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 8. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, ainsi que de l'arrêté litigieux lui-même, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision de refus de séjour. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 11. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2306436_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel