TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306438_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2023 et un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, M. A, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut de mettre à la charge de l'Etat la même somme à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour : - elle sont entachées d'incompétence ; - elle sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant en particulier de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine préalable du collège de médecins de l'OFII ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant en particulier du refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant en particulier de l'interdiction de retour : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - et les observations de Me Danet, substituant Me Benveniste, représentant M. A, en présence de celui-ci. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été reportée au 6 septembre 2023 à 18h. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 6 mai 2023, dont M. B A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2000, demande l'annulation, le préfet de Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à être admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. C, sous-préfet chargé de mission pour la cohésion sociale et la politique de la ville, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer un arrêté d'une telle nature, en toutes les décisions qu'il comporte. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le 1° de l'article L. 611-1, le 3° de l'article L. 612-2 et l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise la situation personnelle de l'intéressé depuis son arrivée en France en 2017 ainsi que les circonstances justifiant du risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Il comporte ainsi l'indication des raisons de droit comme de fait pour lesquelles son auteur a décidé de faire obligation au requérant de quitter le territoire français, de ne pas lui accorder à cet effet un délai de départ volontaire et de prendre à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Ces trois décisions sont donc régulièrement motivées. Par ailleurs, cet arrêté, qui vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce que le requérant, connu sous plusieurs identités, déclare être M. B A ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2000 et constate qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office est, de ce seul fait, régulièrement motivée. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2017, alors qu'il n'était âgé que de dix-sept ans, qu'il y réside donc depuis six ans, qu'il entretient depuis plusieurs mois une relation avec une ressortissante française et que celle-ci attend un enfant dont il sera le père. Si ces éléments témoignent de liens personnels et familiaux importants en France, il ressort également des pièces du dossier que M. A est l'auteur de plusieurs vols, certains avec violence et qu'il a été condamné pour ces faits à trois reprises en 2018, 2019 et 2020. A la date de l'arrêté attaqué, il était en garde à vue suite à nouvelle interpellation pour effraction. Dans ces conditions, en dépit de son jeune âge à son arrivée en France, de la durée de son séjour sur le territoire et de sa relation avec une ressortissante française, les décisions contestées ne portent pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de préservation de l'ordre public en vue desquels elles ont été prises. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a examiné la situation individuelle de M. A, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions qu'il a prises sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur les moyens dirigés contre la seule obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 9. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 10. D'une part, A fait valoir qu'il souffre de tuberculose pulmonaire et qu'au vu de cet état de santé dégradé, le préfet ne pouvait prendre à son égard une obligation de quitter le territoire français sans avoir au préalable recueilli l'avis du collège de médecins de l'OFII. Toutefois, si le requérant a fait état lors de son audition par les services de police d'un traitement médical lourd et de ce qu'il " crachait du sang " en cas de toux violente, ces éléments étaient peu précis quant à la pathologie et au suivi médical en cause et non étayés par des démarches entreprises au préalable pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il était susceptible d'entrer dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. D'autre part, le seul certificat médical produit a été établi en juillet 2022, soit dix mois avant l'arrêté attaqué, et aucune autre pièce du dossier n'établit que M. A bénéficiait encore, à la date de l'arrêté attaqué, d'un suivi médical et d'un traitement lourd. Dans ces conditions, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A souffre d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3. Sur les moyens dirigés contre la décision de refus de départ volontaire et l'interdiction de retour : 12. D'une part, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. M. A n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions de refus de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. 13. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 14. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A est arrivé en France alors qu'il n'avait que dix-sept ans, il y réside depuis six ans et entretient avec plusieurs mois une relation amoureuse avec une femme de nationalité française enceinte d'un enfant dont il sera le père. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, il avait été condamné à trois reprises pour des vols, parfois avec violence, et à nouveau interpellé pour effraction. Dans ces conditions, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il en résulte que, nonobstant les liens personnels et familiaux importants de M. A en France, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant la durée maximale de trois ans. Sur le moyen dirigé contre la seule décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. Il n'est pas établi que M. A risquerait d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans le pays dont il a la nationalité ou un autre pays où il serait légalement admissible. Par suite, la décision fixant la destination de l'éloignement d'office ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par conséquent, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire Atlantique et à Me Benveniste. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. La magistrate désignée, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2306438_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel