TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 8ème chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306438_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Shibaba, demande au tribunal : - d'assurer l'exécution de sa décision n° 2207406 du 12 décembre 2022 en assortissant l'injonction prononcée par celle-ci d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et en liquidant cette astreinte à son profit pour la période courant du 15 janvier au 15 juillet 2023 ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C fait valoir que l'injonction prononcée par l'ordonnance du 12 décembre 2022 n'a pas été suivie d'effet. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et conclut au rejet des conclusions tendant au versement d'une astreinte à la requérante comme irrecevables et à ce qu'un délai lui soit accordé en vue de l'exécution de l'ordonnance du 12 décembre 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 septembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". 2. Mme C demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2207406 du 12 décembre 2022 par laquelle, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 15 janvier 2023. Alors qu'il est constant que Mme C n'a pas été destinataire d'une proposition de logement adaptée à sa situation, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance du 12 décembre 2022 d'une astreinte d'un montant de 150 euros par jour à compter du 1er décembre 2023. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, qui sont exclusives du régime d'astreinte de droit commun défini aux articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative dont la requérante demande le bénéfice. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2207406 du 12 décembre 2022 est assortie d'une astreinte de 150 euros par jour à compter du 1er décembre 2023. Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2306438_20231103