TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306439_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2023 et 12 octobre 2023, M. et Mme A, demandent au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 24 octobre 2022 leur refusant le bénéfice de la subvention " MaPrimeRénov ". Ils soutiennent que la décision attaquée est illégale dès lors que les travaux dont la réalisation était initialement prévue en mai 2022, ont été exécutés en février 2022 sur proposition de l'entreprise chargée de ceux-ci pour lesquels ils ont contracté un prêt à la consommation d'un montant de 23 000 euros, que ces travaux ont bien été réalisés et ont permis de baisser fortement leurs factures énergétiques et d'améliorer la performance énergétique de leur logement qui est ainsi passé d'un classement E à un classement C. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - et les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont déposé le 9 mai 2022, sur le site dédié " maprimerenov.gouv.fr " une demande de subvention en vue de financer des travaux de rénovation énergétique destinés à l'isolation par l'extérieur des murs de leur résidence principale. Par une décision du 13 mai 2022, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (Anah) leur a accordé une subvention " MaPrimeRénov' " d'un montant de 1 500 euros. Par une décision du 24 octobre 2022, elle a prononcé le retrait de cette subvention au motif que la date de la facture des travaux produite par les requérants était antérieure à la date de dépôt du dossier de demande de subvention. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'ANAH a rejeté leur recours administratif préalable en date du 30 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 " () II.- Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. Par dérogation, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire peut déposer une demande de prime après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci soient justifiés par un devis réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, qu'ils aient commencé au cours de cette même période et que le bénéficiaire ne soit pas éligible à la prime à la date de démarrage des travaux ou prestations. Les caractéristiques et conditions d'octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret.". Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique dans sa version modifiée par le décret n°2021-894 du 8 juillet 2021 : " I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. () II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : /-en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / () 4° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l'annexe 1 du présent décret.". 3. Pour retirer à M. et Mme A la subvention " MaPrimeRénov " du 24 octobre 2022, la directrice générale de l'Anah a estimé que les travaux pour lesquels les intéressés ont sollicité l'octroi d'une subvention avaient débuté avant la réception de l'accusé de réception de la demande de subvention sur le site dédié de l'Anah, en méconnaissance du II de l'article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020. M. et Mme A font valoir qu'ils ont fait réaliser ces travaux par anticipation, sur proposition de l'entreprise chargée de leur exécution, précisent que lesdits travaux ont désormais été réalisés et pour le financement desquels ils ont contracté un crédit à la consommation d'un montant de 23 000 euros et que ces travaux ont permis de diminuer fortement leur facture énergétique et d'améliorer la performance énergétique de leur logement qui est ainsi passé d'un classement E à un classement C. Toutefois, ces circonstances, qui n'entrent pas dans les exceptions à la règle de demande préalable prévues par les dispositions précitées ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du motif opposé par la directrice générale de l'Anah. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision de rejet de leur recours administratif préalable serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A, à Mme A et à l'Agence nationale de l'habitat. Copie en sera adressée au ministre de la transition et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de la transition et de la cohésion du territoire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23064392
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2306439_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel