TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306439_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 juillet 2023 et 12 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou, à défaut, " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai un quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et de la République sénégalaise ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour. - cette décision est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Nord s'est cru, à tort en situation de compétence liée, pour prendre cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 14 septembre 2023. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre ; - et les observations de Me Normand, substituant Me Vergnole. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 23 décembre 1992 au Sénégal, de nationalité sénégalaise, est entrée en France, le 28 août 2017, pour y suivre des études, sous couvert d'un passeport sénégalais revêtu d'un visa long séjour valable du 19 août 2017 au 19 août 2018. Elle a ensuite été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 20 août 2018 au 19 octobre 2020 puis de deux cartes de séjour temporaires, valable du 20 octobre 2020 au 19 octobre 2021 et du 26 mars 2022 au 25 mars 2023. Le 18 janvier 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 16 juin 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 4 septembre 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par Mme B. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision de refus de séjour cite les dispositions et stipulations dont elle fait application, en particulier celles de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal et fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit rejetée. Par suite, et alors que l'autorité administrative n'était pas tenue de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B s'est inscrite en première année de Master mention " linguistique fondamentale et de corpus " au titre de l'année universitaire 2017/2018 à l'Université de Lille. Elle a été ajournée au premier semestre avec une moyenne de 6, 8/20 puis déclarée défaillante au second semestre. Elle a redoublé, au titre de l'année 2018/2019, ce M1 mais a, de nouveau, échoué. Elle n'a finalement obtenu ce M1 qu'au terme de l'année 2019/2020 avec la mention passable, avec une moyenne de 11, 6/20. Elle a ensuite poursuivi ses études en M2 " Linguistique générale, empirique et comparée " au titre de l'année universitaire 2020/2021 mais a été déclarée défaillante. Elle s'est ensuite réorientée, sans cohérence réelle avec son parcours universitaire, vers un M2 " Travail éducatif : gouvernance des institutions " mais a été, à nouveau, déclarée défaillante. Elle s'est à nouveau inscrite dans ce même M2 au titre de l'année 2022/2023 qu'elle a finalement validé en juillet 2023. Il ressort de ce qui précède que Mme B n'a obtenu son M1 qu'au bout de trois années. Les difficultés d'intégration et d'adaptation ainsi que la période Covid ne peuvent à elles seules expliquer les défaillances constatées. L'inscription en M2 " Travail éducatif : gouvernance des institutions " constitue un changement d'orientation sans cohérence avec son parcours précédent. Si elle fait valoir un redoublement en M2 du fait qu'elle n'aurait pas trouvé de stage, elle ne justifie pas, en tout de cause, de ses démarches pour trouver ce stage. Mme B a, au final, obtenu un M1 et un M2 en six années d'étude en France. Ainsi, c'est à juste titre que le préfet du Nord a considéré que la requérante ne justifiait pas caractère réel et sérieux de ses études et a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. 6. En troisième lieu, Mme B est entrée en France en août 2017 à l'âge de 24 ans. Elle est célibataire et sans enfant en France. Si elle fait valoir que plusieurs sœurs et un frère se trouveraient également en France, elle ne justifie pas d'une particulière proximité avec eux. Elle n'est pas dépourvue de toute famille au Sénégal où résident à tout le moins ses parents. Par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède, et nonobstant la circonstance que l'intéressée a été embauchée, depuis le 13 février 2023, en contrat à durée indéterminée par l'entreprise Auchan en qualité d'employé de magasin au secteur caisse, que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté contesté, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision en litige. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, et en tout état de cause, suffisamment motivée. 12. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante et de l'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 15. En second lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 19. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté contesté lui-même, que le préfet du Nord se soit cru en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an à l'encontre de l'intéressée. 20. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 21. Il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour de Mme B sur le territoire français est limitée. Elle ne justifie pas de liens proches avec des personnes se trouvant sur le territoire français. Quand bien même elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement, en prenant la décision contestée, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an doivent être rejetées. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2306439_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel