TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306440_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, le préfet du Morbihan demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme B du logement qu'elle occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Sauvegarde 56 situé 12 rue Maurice Thorez, logement n° 5 à Lorient (56100) ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles à la Sauvegarde 56, gestionnaire du CADA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour elle de les avoir emportés. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de Mme A dans le logement qu'elle occupe fait obstacle à l'hébergement et l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile : 173 familles de demandeurs d'asile sont en attente d'une place d'hébergement dans le département du Morbihan au 31 octobre 2023 ; - l'injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme A se maintient illégalement dans ce logement, malgré le rejet de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 décembre 2022, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 13 juin 2023 ; - le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que son état de santé ne justifiait pas une prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence. Mme A, représentée par Me Delilaj, a produit des pièces, enregistrées le 14 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2023 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de Me Delilaj, représentant Mme A, qui conclut au rejet de la requête du préfet du Morbihan, en faisant notamment valoir que la preuve de saturation du dispositif d'hébergement n'est pas rapportée, de sorte que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, outre qu'il reste une incertitude quant à la situation administrative de la fille aînée de Mme A, s'agissant de sa demande d'asile, et que son état de santé et celui de sa fille sont incompatibles avec une mise à la rue ; - les explications de Mme A, qui précise être totalement isolée en France et ne disposer d'aucune solution alternative d'hébergement. Le préfet du Morbihan n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Mme A, ressortissante nigériane née le 10 juin 1980, est entrée en France le 11 juin 2022, accompagnée de ses trois enfants, nés le 5 mars 2007, le 20 avril 2009 et le 30 mai 2013. Elle a demandé, en son nom et au nom de celui de ses trois enfants mineurs, leur admission au séjour au titre de l'asile et ont bénéficié, dans ce cadre, d'un logement au sein d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), effectif à compter du 20 juillet 2022. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'OFPRA du 30 décembre 2022, confirmées par décision de la CNDA du 13 juin 2023. 5. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé Mme A, par courriers du 21 juin 2023, remis en mains propres le 27 courant suivant, de ce qu'elle devait libérer le logement occupé le 31 juillet 2023 et de ce qu'elle pouvait bénéficier de l'aide au retour. L'intéressée n'ayant pas sollicité cette aide et se maintenant dans ledit logement, le préfet du Morbihan l'a mise en demeure, par courrier du 1er septembre 2023, notifié le 15 courant, de quitter et libérer son logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet du Morbihan demande, par la présente requête et sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, son expulsion du logement qu'elle occupe au sein du CADA situé 12 rue Maurice Thorez à Lorient (56100). 6. D'une part, il est constant que les demandes d'asile de Mme A et de ses enfants ont été définitivement rejetées et que les intéressés ne bénéficient ainsi plus du droit d'être hébergés dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. S'il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme A souffre de troubles psychiatriques, pour lesquels elle bénéficie d'un suivi et d'un traitement médicamenteux, le certificat médical et les différentes ordonnances produits ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir une altération majeure de son état de santé et son incompatibilité avec une absence d'hébergement. Il en est de même des certificats et radiographies produits attestant de ce que sa fille aînée, née en mars 2007, souffre d'une scoliose thoraco-lombaire droite, nécessitant éventuellement, à terme, une opération chirurgicale. En tout état de cause, la sortie du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile n'a ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle ou mettre fin à la prise en charge thérapeutique mise en place. S'il résulte enfin de l'instruction que Mme A a, à sa charge, deux autres enfants, respectivement nés en 2009 et 2013, qui sont scolarisés, cette seule circonstance ne saurait suffire pour considérer que la demande d'expulsion présentée par le préfet du Morbihan se heurte à une contestation sérieuse. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au 31 octobre 2023, le département du Morbihan dispose de 1 080 places pour demandeurs d'asile, dont 603 places en CADA et 477 places en HUDA/PRADHA, occupées à 100 %. À cette même date, 173 familles de demandeurs d'asile sont en attente de places dans le dispositif d'accueil dans le département du Morbihan et 1 100 personnes au niveau régional, dont six présentant la même composition familiale. Il est ainsi établi, eu égard aux données chiffrées produites, suffisamment récentes et dont ni la teneur, ni l'authenticité ne sont utilement contestées, que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile est actuellement saturé en Bretagne, notamment dans le département du Morbihan, et que le maintien dans les lieux de Mme A fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion de l'intéressée présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Morbihan tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme A de libérer le logement qu'elle occupe au sein du CADA situé 12 rue Maurice Thorez à Lorient (56100). Faute pour l'intéressée et toute personne l'accompagnant de déférer à cette injonction, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant et appartenant à Mme A, à ses frais et risques, à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A et à tous occupants de son chef de libérer le logement qu'elle occupe au sein du CADA situé 12 rue Maurice Thorez à Lorient (56100) et d'évacuer ses biens et effets personnels. Article 2 : À défaut pour Mme A de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet du Morbihan pourra faire procéder d'office à son expulsion et à celle de toute personne l'accompagnant et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai d'un mois à compter de sa notification. Article 3 : Le préfet du Morbihan est autorisé à donner toutes instructions utiles à la Sauvegarde 56, gestionnaire du CADA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant et appartenant à Mme A, à ses frais et risques, à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B. Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 20 décembre 2023. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2306440_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel