TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306441_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023 sous le n° 2306441, M. B C, demeurant au 12 avenue Adrien Raynal à Orly (94310), représenté par Me Roques, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour adoptée par la préfète du Val-de-Marne ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement du droit au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative puisqu'il a été contraint, pour faire valoir ses droits, d'exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. M. C soutient que : * l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre comme c'est le cas en l'espèce ; l'urgence est également caractérisée puisque la décision litigieuse fait obstacle à l'exercice d'une activité salariale et surtout porte une atteinte manifeste à son respect au droit à la vie privée et familiale ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de communication de ses motifs ; - elle viole l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il est marié depuis le 8 juillet 2020 avec Mme A D, de nationalité française, que leur mariage a été célébré en France et qu'il il justifie de leur vie communauté de vie ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que ses services ont convoqué le requérant pour le 29 juin 2023 à 9 heures 30 pour le retrait de son titre de séjour. Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 juin 2023, M. C maintient ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 800 euros. Vu : - le récépissé de la demande de titre délivré le 26 octobre 2022 ; - la requête à fin d'annulation de la décision implicite litigieuse enregistré sous le n° 2306421; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 juin 2023 en présence de Mme Vantieghem, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens en faisant valoir que les frais irrépétibles ne sont pas dus puisque M. C s'est vu délivrer son titre de séjour ce jour à 9 heures. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 15 heures 05. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ; aux termes de l'article R* 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 3. Il résulte de l'instruction que M. B C, ressortissant tunisien né le 9 mai 1990 à Monastir, est marié depuis le 8 juillet 2020 avec Mme A D, ressortissante de nationalité française et est entré en France pour la dernière fois le 13 mars 2021 sous couvert d'un visa long séjour valable du 5 mars 2021 au 5 mars 2022 et valant titre de séjour " vie privée et familiale ". M. C a souhaité en obtenir le renouvellement sur le fondement de l'article L. 423-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, après moultes péripéties avec le service des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne qui ont nécessité l'intervention du juge des référés du tribunal de céans le 2 décembre 2022, il a obtenu un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre et s'est vu délivrer le 26 octobre 2022 un récépissé. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne a fait naître, en application des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une décision implicite de rejet le 27 février 2023 dont M. C demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution. 4. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture du Val-de-Marne ont finalement convoqué le requérant pour le 29 juin 2023 à 9 heures 30 pour le retrait de son titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus de titre sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; de même, il n'y a plus lieu non plus de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de délivrance sous astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que le requérant s'est vu délivrer son titre après l'introduction de la présente requête, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus de titre, pas plus que sur celles à fin d'injonction de délivrance sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 29 juin 2023. La juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : G. Vantieghem La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306441
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7729 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306441_20230629
TA3512 novembre 2025
DTA_2306441_20251112TA7812 mars 2026
DTA_2306421_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2306441_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel