TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306441_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ainsi que son droit à être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - il ne pouvait faire l'objet d'un transfert en Belgique dès lors qu'il a quitté ce pays le 3 mars 2023 suite à une refus d'admission par les autorités belges : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Des pièces, enregistrées le 13 juillet 2023, ont été produites par le préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Borget en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borget, magistrat désigné ; - M. B n'étant ni présent ni représenté ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 24 avril 2004, a déposé une demande d'asile enregistrée le 14 juin 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de M. B avaient été enregistrées en Grèce le 24 novembre 2019 et en Belgique le 25 août 2020, a demandé aux autorités belges, le 21 juin 2023, de le reprendre en charge. La Belgique a fait connaître son accord le 26 juin 2023. Par arrêté du 12 juillet 2023, le préfet du Nord a décidé de transférer M. B aux autorités belges. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si le requérant invoque le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision de transfert dès lors que cette motivation est prévue par les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que les empreintes digitales de M. B ont été enregistrées en Belgique le 25 août 2020 et que les autorités belges ont explicitement accepté sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 4. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. D'autre part, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel par le truchement d'un interprète en pachtou, langue qu'il a attesté lire, comprendre et parler, au cours duquel toutes les informations utiles au traitement de sa demande d'asile ont été recueillies conformément au règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, il ressort du résumé de cet entretien que l'intéressé a été mis à même de faire valoir toutes observations utiles avant la prise de décision de transfert contestée et qu'il a fourni des informations notamment sur son parcours et sa situation privée et familiale. Enfin, il a, à cette occasion, été mis en possession des brochures d'informations afférentes à la procédure Dublin et du guide du demandeur d'asile, tous rédigés en pachtou. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du droit de M. B d'être entendu et du principe du contradictoire doivent être écartés. 7. En troisième lieu, M. B soutient que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation. Toutefois, ce moyen, qui n'est étayé par aucun élément de fait, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. ". Aux termes de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / Toute demande introduite après qu'un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable ". 9. Il résulte des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que la circonstance que l'Etat membre requis en vue de la reprise en charge d'un ressortissant d'un pays tiers dont il a déjà examiné et rejeté la demande d'asile, a pris une mesure d'éloignement à son encontre, n'a pas pour conséquence de faire cesser sa responsabilité. Ce n'est que lorsque la mesure d'éloignement a été effectivement exécutée par une sortie du territoire de l'Union européenne, que toute demande postérieure est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. 10. Si M. B soutient que la Belgique ne pouvait être désignée comme Etat responsable de sa demande d'asile au motif qu'il a fait l'objet d'un " refus d'admission " et que par conséquent la décision de transfert à destination de la Belgique méconnaît les dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il ne produit aucun élément, à l'exception d'un document rédigé en langue flamande non traduit, permettant d'établir qu'une décision contraignante d'éloignement aurait été prise à son encontre ou mise à exécution ni qu'il aurait quitté le territoire de l'Union européenne. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 11. En cinquième lieu, M. B, qui n'a pas sollicité en France de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au regard des attaches familiales dont il disposerait sur le territoire, ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision de transfert attaquée, qui n'est pas fondée sur cet article, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. M. B déclare être entré irrégulièrement en France le 11 juin 2023, à l'âge de 21 ans. Il est célibataire, sans enfant et ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français. En outre, M. B ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en ordonnant son transfert auprès des autorités belges, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé J. BORGETLe greffier, signé J. MEZIANELa greffière, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2306441_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel