TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306441_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023 sous le n° 23003558, M. A C, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 14 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
- le litige est devenu sans objet dès lors qu'elle a rendu une décision expresse de rejet de la demande de titre de séjour le 11 août 2023 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023 sous le n° 23003559, Mme D B épouse C, représentée par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 14 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
- le litige est devenu sans objet dès lors qu'elle a rendu une décision expresse de rejet de la demande de titre de séjour le 11 août 2023 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023 sous le n° 2306441,
M. A C, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire jours est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- la décision octroyant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. et Mme C ont chacun été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 28 avril 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants albanais respectivement nés le 8 mars 1977 et le 23 février 1983, déclarent être entrés en France le 18 décembre 2016. Leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par décisions de la cour nationale du droit d'asile du 9 janvier 2018, puis Mme C s'est vu notifier un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire le 9 juillet 2021. Ils ont sollicité par courrier reçu par la préfecture du Bas-Rhin le
14 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils ont chacun formé une requête, sous les nos 2303558 et 2303559, contre les décisions implicites de refus de leurs demandes nées du silence de la préfète du Bas-Rhin le 14 août 2022.
2. Par décisions expresses du 11 août 2023, communiquées aux requérants le
28 août 2023 dans le cadre de l'instruction de leurs requêtes contre les décisions implicites de refus et qui se substituent à ces dernières, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Seul M. C, par la requête n° 2306441, a formé un recours contre la décision expresse de refus de titre le concernant.
3. Les trois requêtes susvisées sont présentées par un couple, présentent à juger des mêmes moyens et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fins d'annulation des décisions de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général, pour signer tous actes à l'exceptions de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision expresse de refus de titre opposée à M. C manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, des décisions expresses leur refusant la délivrance d'un titre de séjour s'étant substituées à celles, implicites, nées du silence de la préfecture sur leurs demandes, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, applicables aux seules décisions implicites. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions implicites de refus au regard des dispositions mentionnées ci-dessus ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, la circonstance que la décision expresse refusant à M. C la délivrance d'un titre de séjour mentionne que Mme C a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire prise le même jour, alors que cette dernière décision n'avait pas encore été notifiée à l'intéressée, n'est pas de nature à révéler que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. M. et Mme C résidaient en France depuis moins de sept ans à la date des décisions contestées. Ils ont quatre fils, dont deux sont désormais majeurs, et les deux autres, mineurs, sont scolarisés. Ils soutiennent être bien intégrés et produisent au soutien de leurs allégations des attestations de suivi de cours de français, des attestations relatives à des activités bénévoles, à des voyages organisés par une association, et des attestations de personnes ayant contribué à leur prise en charge depuis leur arrivée sur le territoire français. Toutefois, d'une part, les attestations produites ne suffisent pas à établir que les requérants auraient fait, depuis leur arrivée, un réel effort d'apprentissage de la langue française, ni ne justifient du sérieux de leurs démarches et de leurs engagements en vue de leur intégration. D'autre part, la circonstance qu'un de leurs fils ait suivi le cursus de collège en France et ait été inscrit en classe de seconde professionnelle au cours de l'année scolaire 2022-2023 ne permet par elle-même de justifier ni du sérieux du suivi de ses études ni de l'existence de perspectives scolaires et professionnelles dépendant de la poursuite de sa scolarité en France, tandis que la scolarisation en moyenne section de maternelle de leur autre fils mineur au cours de l'année scolaire 2022-2023 ne permet pas plus de déduire que les requérants et leurs enfants mineurs auraient désormais en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Par suite, les requérants, qui ont vécu la majorité de leur vie dans leur pays d'origine et dont les membres de la famille résident à l'étranger à l'exception de leurs deux fils majeurs qui se trouvent en France en situation irrégulière, ne sont pas fondés à soutenir que, par les décisions contestées, la préfète du Bas-Rhin a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14./Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 et en l'absence de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels dont se seraient prévalus les requérants, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
11. En sixième lieu, l'article 3 1° de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. Ainsi qu'il a été exposé au point 8, le fait que les deux fils mineurs des requérants aient été scolarisés en France, au collège puis en seconde professionnelle pour l'un, à l'école maternelle pour l'autre, ne suffit pas à établir qu'un retour dans leur pays d'origine, où ils pourront poursuivre leur scolarité, porterait atteinte à leur intérêt supérieur. En outre, la situation administrative des intéressés ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine des requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 8, 10 et 12 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle.
Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. C :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée ne peut qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La motivation de cette dernière, s'agissant de la décision expresse prise à l'encontre de M. C, n'étant pas discutée, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8, 10 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. C, doivent être écartés.
Sur les conclusions à fins d'annulation des décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination opposées à M. C :
17. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées ne peut qu'être écarté.
18. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 16 que M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C aux fins d'annulation des décisions de la préfète du Bas-Rhin du 11 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D B épouse C, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Hentz.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2303558, 2303559, 2306441Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA677 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306441_20231207
TA3512 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2306441_20231207
Données disponibles
- Texte intégral