TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2306441_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A... B..., représenté par Me Riou, demande au tribunal : de condamner le district des Hauts-de-Seine de football à lui verser la somme de 10 230 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, d’une part, du fait de l’impossibilité d’exercer en tant qu’arbitre et, d’autre part, du fait du non-paiement des indemnités du match du 29 septembre 2019 ; de condamner la Fédération française de football à lui verser la somme de 62 320 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis faute d’avoir pu exercer l’activité d’arbitre postérieurement au 12 janvier 2023 ; de condamner solidairement le district des Hauts-de-Seine de football et la Fédération française de football à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et de réputation qu’il estime avoir subis ; de mettre solidairement à la charge des défendeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le district des Hauts-de-Seine de football et la Fédération française de football ont commis des fautes dans la gestion de son dossier dès lors que : il s’est vu infliger une sanction de radiation illégale ; le district a omis à tort de lui rembourser les indemnités de déplacement et de préparation pour la rencontre du 29 septembre 2019 ; postérieurement au 12 janvier 2023, la Fédération a refusé de faire droit à sa demande tendant à « réactiver » sa licence d’arbitre ; - il a subi, faute d’avoir pu exercer en tant qu’arbitre : pour la période courant jusqu’au 12 janvier 2023, un préjudice financier de 10 230 euros, qui est imputable aux fautes commises par le district ; pour la période postérieure au 12 janvier 2023, un préjudice financier de 62 320 euros, qui est imputable à la faute commise par la Fédération ; - il a fait l’objet d’une discrimination du fait de son activité syndicale ; il a subi du fait de son éviction un préjudice moral et un préjudice de réputation, qui sont imputables aux fautes commises par le district et la Fédération ; ces préjudices doivent être évalués à la somme de 10 000 euros, à parfaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2023 et 1er octobre 2025, le district des Hauts-de-Seine de football, représenté par Me Domat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : à titre principal, les conclusions indemnitaires dirigées à son encontre sont irrecevables, d’une part, faute pour l’intéressé d’avoir préalablement saisi le conciliateur du comité national olympique et sportif français (CNOSF) du litige indemnitaire l’opposant au district, et d’autre part, faute pour le requérant d’avoir notifié dans les délais prévus son refus opposé le 7 novembre 2023 à la proposition de conciliation du même jour émanant du CNOSF ; à titre subsidiaire, s’agissant du préjudice financier allégué : l’intéressé ne justifie d’aucun préjudice ; aucun lien direct entre le préjudice allégué et la sanction infligée au requérant n’est établi ; à titre très subsidiaire, l’indemnisation sollicitée doit être ramenée à de plus justes proportions ; à titre subsidiaire, s’agissant du préjudice moral et d’atteinte à la réputation allégué : le caractère réel et certain de ce préjudice n’est pas établi. Par un courrier, enregistré le 25 janvier 2024, le président de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français a transmis au tribunal, en application de l'article R. 141-24 du code du sport, la proposition de conciliation rédigée dans ce litige. La requête a été communiquée à la Fédération française de football, qui n’a pas transmis d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le statut de l’arbitrage de la Fédération française de football ; - les règlements généraux de la Fédération française de football et leurs annexes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Probert, - les conclusions de M. Robert, rapporteur public, - et les observations de M. B..., non représenté à l’audience. Considérant ce qui suit : Arbitre amateur de football, M. B... officiait au sein du district des Hauts-de-Seine de football (le district). A la suite de faits survenus à l’occasion d’une rencontre prévue le 29 septembre 2019, l’intéressé s’est vu suspendre à titre conservatoire à compter du 14 octobre 2019. Puis, le 19 décembre 2019, la commission départementale d’arbitrage lui a infligé une mesure administrative de radiation du corps arbitral. Saisie par le requérant, la commission départementale d’appel a confirmé la sanction par une décision du 3 février 2020. Par un courriel du 12 février 2020, M. B... a formé une demande de conciliation auprès du CNOSF relative à la sanction de radiation prononcée à son encontre, après quoi le conciliateur a proposé au district de rapporter la sanction de radiation et de prononcer en lieu et place une non-désignation pour une durée de trois mois, sans que le district ne retienne cette proposition. Par un jugement du 12 janvier 2023, le tribunal de céans a, d’une part, annulé pour un motif de fond la sanction infligée par la commission départementale d’appel du 3 février 2020 et, d’autre part, rejeté les conclusions indemnitaires de l’intéressé tendant au versement de la somme de 46 euros en réparation des frais de déplacement exposés pour se rendre à la rencontre du 29 septembre 2019, faute de réclamation indemnitaire préalable. M. B... a présenté le 24 avril 2023, deux réclamations indemnitaires, respectivement auprès du district, et de la Fédération française de football, lesquelles sont demeurées sans réponse. L’intéressé a ensuite présenté une demande de conciliation auprès du CNOSF relative au litige indemnitaire l’opposant au district, puis s’est opposé, le 7 novembre 2023, à la proposition qui lui a été transmise par le conciliateur. Par la présente requête, M. B... demande de condamner, d’une part le district, et d’autre part la Fédération, à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’impossibilité d’exercer l’activité d’arbitre et du non-remboursement des frais exposés pour la rencontre du 29 septembre 2019. Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre le district des Hauts-de-Seine de football : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le district : Aux termes de l’article L. 141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les Fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. / (…) / Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l’article R. 141-5 de ce code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une Fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ». En l’espèce, saisi d’un recours relatif à la sanction de radiation prononcée à l’encontre de M. B..., le conciliateur désigné par le CNOSF a fait connaître ses propositions le 5 mars 2020, celui-ci ayant demandé à l’autorité compétente de substituer une non-désignation pour une durée de trois mois à la radiation du corps arbitral prononcée à l’encontre de l’intéressé par la commission départementale d’appel. Dans ces conditions, il n’y avait pas lieu pour M. B... de saisir à nouveau le CNOSF pour qu’il se prononce sur la décision rendue par le district des Hauts-de-Seine sur sa demande indemnitaire au titre des préjudices qu’il estimait avoir subis en raison de sa radiation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le district, en tant qu’elle est relative aux conclusions indemnitaires de l’intéressé fondées sur l’illégalité fautive de la décision de sanction de radiation prononcée à son encontre, doit être écartée. En ce qui concerne les fautes alléguées et le lien de causalité : Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant une sanction prononcée, dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, par une instance disciplinaire rattachée à une fédération sportive. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la sanction de radiation prise le 3 février 2020 à l’encontre de l’intéressé a été annulée par le tribunal de céans au motif qu’elle était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. A la suite de cette sanction, M. B... a été privé de la faculté d’exercer en tant qu’arbitre, du 19 décembre 2019 jusqu’au 12 janvier 2023. Toutefois, il est constant que, le 29 septembre 2019, l’intéressé n’a pas rempli la feuille de match informatisée, s’est abstenu de contacter les instances d’arbitrage du district pour faire état des difficultés qu’il estimait rencontrer, a quitté les lieux, puis a refusé de se présenter auprès de la commission départementale, méconnaissant ainsi les directives des instances départementales d’arbitrage auxquelles il était assujetti. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que les faits reprochés à l’intéressé auraient pu, tout de même, faire l’objet d’une sanction disciplinaire, moins élevée, toutefois, que la radiation dans l’échelle des sanctions susceptibles d’être prononcées. Le conciliateur désigné par le président de la conférence des conciliateurs du CNOSF avait proposé de retenir à l’encontre du requérant en raison des faits en cause, une sanction de non-désignation en qualité d’arbitre pour une durée de trois mois. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et au vu également de la proposition de l’instance de conciliation du CNOSF, et du passé disciplinaire de l’intéressé, il y a lieu de considérer que M. B... s’est vu priver à tort de la qualité d’arbitre par le district, du fait de la décision illégale du 3 février 2020, pour une période de seulement trente-deux mois, soit la période d’exécution de cette dernière décision jusqu’à son annulation, déduction faite d’une période d’exécution d’une sanction correspondant à celle proposée par le conciliateur du CNOSF. S’agissant des préjudices financiers : D’une part, M. B... n’ayant arbitré aucun match au cours de la période au cours de laquelle sa radiation a produit des effets, ce dernier n’a exposé aucun frais de déplacement, frais de préparation, ou frais d’équipements et de documentation. L’intéressé ne justifie donc pas d’un préjudice financier en lien direct et certain avec l’interruption de son activité d’arbitre. D’autre part, il se déduit des dispositions des points VI et VII du règlement intérieur de la commission de district de l’arbitrage du district des Hauts-de-Seine de football, dans ses dispositions en vigueur à la date du 29 septembre 2019, que le droit pour un arbitre affilié au même district de prétendre au remboursement de frais de déplacement et de préparation, s’il n’est pas nécessairement assujetti à la condition que le match auquel il se rattache se soit effectivement déroulé, est toutefois subordonné au bon accomplissement par l’intéressé de l’ensemble des tâches, notamment administratives, qui lui incombent. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. B... n’a pas accompli, à l’occasion de la rencontre prévue le 29 septembre 2019, l’ensemble de ces diligences. Par suite, l’intéressé ne peut pas prétendre, pour ce match, au versement par le district des frais de déplacement et de préparation. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le district, en tant qu’elle est relative aux frais exposés par l’intéressé le 29 septembre 2019, que M. B... ne justifie d’aucun préjudice financier à ce titre. S’agissant des autres préjudices : En premier lieu, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour faire présumer les agissements discriminatoires qu’il allègue, M. B..., qui soutient qu’il a été évincé de ses fonctions d’arbitre au seul motif de ses activités syndicales au sein de l’Amicale française des arbitres de football (AFAF) - Ile-de-France, se borne à alléguer, au demeurant sans l’établir, que ce syndicat d’arbitres était peu représenté au sein du district des Hauts-de-Seine. En outre, il résulte du point 5 que l’intéressé, qui avait déjà fait antérieurement l’objet d’une sanction, a commis du fait de ses agissements des manquements de nature à justifier une sanction disciplinaire. Enfin, la circonstance que les relations entre les instances arbitrales dirigeantes du district et l’intéressé étaient dégradées ne permet pas davantage, à elle seule, de faire présumer l’existence d’agissements discriminatoires imputables au district. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les activités syndicales de l’intéressé ont motivé la sanction de radiation du corps arbitral que le requérant s’est vu infliger. En second lieu, en revanche, du fait de l’atteinte à sa réputation d’arbitre de football causée par la sanction de radiation irrégulièrement prononcée à son endroit, l’intéressé justifie d’un préjudice moral en lien direct avec la sanction irrégulièrement prononcée à son encontre par le district. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 5, il en sera fait une juste appréciation en condamnant le district à lui verser une indemnité de 500 euros. Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la Fédération française de football : D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que, postérieurement au jugement du 12 janvier 2023 du tribunal, la Fédération aurait fait échec à ce que M. B... reprenne ses activités d’arbitre. D’autre part, le requérant ne produit aucun élément de nature à faire présumer un quelconque agissement discriminatoire à son encontre qui serait imputable à cette dernière. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, l’ensemble des conclusions indemnitaires de l’intéressé dirigées contre la Fédération française de football doivent être rejetées. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner le district des Hauts-de-Seine de football à verser à M. B... une somme de 500 euros. Sur les frais liés au litige : Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le district des Hauts-de-Seine de football sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, de même que les conclusions de M. B..., en tant qu’elles sont dirigées contre la fédération française de football, présentées sur le même fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du district des Hauts-de-Seine de football une somme de 800 euros à verser à M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le district des Hauts-de-Seine de football est condamné à verser à M. B... une somme de 500 euros. Article 2 : Le district des Hauts-de-Seine de football versera à M. B... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au district des Hauts-de-Seine de Football et à la Fédération française de football. Copie en sera délivrée au CNOSCF et à la Ligue d’Ile-de-France de football. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Gaudemet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025. Le rapporteur, signé L. ProbertLe président, signé S. Ouillon La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
DTA_2306441_20251030
Données disponibles
- Texte intégral