TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306442_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. C B représenté par Mes Mabile et Touitou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision notifiée le 25 avril 2023, par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de licenciement de ses fonctions de professeur certifié de classe normale d'histoire et de géographie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (recteur de l'académie de Créteil) une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur l'urgence : - en matière de fonction publique, selon la jurisprudence administrative, cette situation est caractérisée par le défaut de versement à un fonctionnaire pendant plusieurs mois de son traitement ; il n'est pas tenu de fournir des précisions sur les ressources et charges du foyer ; elle est donc présumée en cas d'éviction du service et perte de traitement ; en l'espèce la sanction disciplinaire de licenciement n'ouvre droit à aucune indemnité de licenciement ; elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Sur le doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; la rédaction de la décision est ambigüe afin de le sanctionner de manière déguisée pour des faits de viol ; les faits visés ne sont ni précis, ni datés, ni circonstanciés : ils ont été commis il y a plus de trente ans, avant son entrée dans la fonction publique, dans un contexte strictement privé ; l'âge du mineur (référence à sa scolarisation en CM1) est de nature à prêter à confusion alors qu'il avait 13 ans ; il ne fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer une activité professionnelle en contact avec des mineurs ; le fait reproché ne peut résider que dans l'existence d'une relation sentimentale consentie avec un mineur ; - les faits sont matériellement inexacts ; comme précédemment dit, cette relation consentie était dans un cadre privé et non dans le milieu scolaire ; ce n'est pas un rapport de maitre à élève ; il n'était pas en CM1 mais en quatrième ; la mention d'un soutien scolaire prête à confusion ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits : les faits commis avant l'entrée en fonctions ne peuvent être constitutifs d'une faute disciplinaire qu'à titre exceptionnel s'ils révèlent une incompatibilité avec le maintien de l'intéressé dans la fonction publique ; au moment des faits, âgé de 18 ans, il n'avait pas entamé ses études supérieures ; il n'a été titularisé qu'à compter de l'année 2004 soit dix ans plus tard ; il n'était pas soumis aux droits et obligations relatives à la fonction publique ; dans ces conditions aucun manquement aux exigences de probité et dignité ne peut lui être reproché ; - la sanction est disproportionnée : il convient de prendre en compte la situation d'ensemble de l'agent ; il n' a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale ; la procédure pénale engagée à son encontre s'est conclue par une ordonnance de non-lieu du Tribunal judiciaire de Paris du 10 juin 2022 ; les faits reprochés datent depuis plus de trente ans ; ils sont sans aucun lien avec ses fonctions d'enseignant ; ils sont isolés : il n'a fait l'objet dans l'exercice de ses fonctions d'aucun reproche, signalement, sanction pénale ou administrative ; ses notes et appréciations sont toujours favorables. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le recteur de l'académie de Créteil, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le Tribunal administratif de Melun n'est pas compétent territorialement en application de l'article R. 312-2 du code de justice administrative : il s'agit du tribunal dans le ressort territorial duquel se situe le dernier lieu d'affectation du fonctionnaire soit celui de Montreuil. Sur l'urgence : - le requérant n'apporte aucun élément permettant d'apprécier concrètement les difficultés financières qu'il affirme rencontrer depuis plusieurs mois : l'urgence n'est pas établie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est suffisamment motivée : les visas sont exhaustifs ; - la matérialité des faits est établie à savoir une relation avec un mineur de moins de quinze ans débutée dans le cadre d'in soutien scolaire au domicile de ce dernier ; - il n'y a pas d'erreur de droit : une faute disciplinaire peut résulter de faits commis en dehors du service ; - il résulte de l'ordonnance de non-lieu que le requérant a reconnu avoir fait du chantage au suicide à M. A et lui avoir montré les armes qu'il possédait à son domicile, réfutant toutefois toute menace ; - si les faits se sont déroulés dans un contexte privé ils n'en demeurent pas moins contraires au devoir d'exemplarité des personnels de l'éducation nationale établi par l'article L. 111-13-1 du code de l'éducation. - la sanction est proportionnée : l'antériorité des faits ne peut être retenue ; l'action disciplinaire peut s'exercer même en cas de non-lieu ou de classement sans suite dans le cadre de la procédure pénale. Vu : - la décision attaquée du 25 avril 2023 et la copie de la requête n°2306446 aux fins d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 juillet 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Guillou a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Philippe substituant Mes Mabile et Touitou, représentant M. B, présent, qui persiste en tous points dans les termes de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur certifié de classe normale d'histoire et de géographie en fonctions au sein de l'établissement scolaire Jean-Baptiste de la Salle à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), a fait l'objet d'une procédure pénale suite à un dépôt de plainte pour des faits de viol commis sur mineur de moins de 15 ans à Paris et à Rambouillet entre le 1er janvier 1990 et le 10 avril 1993 et de viol commis par une personne ayant autorité sur la victime entre le 11 avril 1993 et le 1er juillet 2000 ; il a été suspendu de ses fonctions par le recteur de l'académie de Créteil par arrêté du 9 septembre 2022 pour une durée de quatre mois renouvelée par un arrêté du 14 janvier 2023. Suite à la réunion du conseil disciplinaire du 26 janvier 2023, par arrêté non daté notifié le 25 avril 2022, le recteur de l'académie de Créteil l'a licencié sans préavis pour manquement grave à la probité et à la dignité incompatible avec l'exercice des missions d'enseignant ; M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code, " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel ()intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.() Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 4. L'arrêté litigieux par lequel le recteur de l'académie de Créteil a licencié M. B est une décision individuelle entraînant une cessation d'activité pour le requérant ; il ressort de l'instruction que le lieu de la dernière affectation de M. B est situé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ; ainsi, la requête de M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil ; dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Le juge des référés, Signé : J. R Guillou La greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2306442_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel