TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306443_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 3. M. B fait valoir que les procédures de conclusion des nouveaux baux de chasse qui débuteront le 2 février 2024, et auxquels le cahier des charges type approuvé par l'arrêté contesté a vocation à s'appliquer, ont été engagées, que le cahier des charges type ne permet pas une pratique cohérente et rationnelle de la chasse, et qu'il s'appliquera à toutes les personnes souhaitant pratiquer la chasse dans le Bas-Rhin. 4. Toutefois, M. B n'indique pas en quoi le cahier des charges type ne permettrait pas une pratique cohérente et rationnelle de la chasse et, à plus forte raison, ne démontre pas que sa mise en œuvre, par le truchement des nouveaux baux de chasse, portera atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre. Par ailleurs, ni l'imminence de la conclusion des nouveaux baux de chasse, ni l'application du cahier des charges type à toutes les personnes souhaitant pratiquer la chasse dans le Bas-Rhin ne sont, par elles-mêmes, de nature à caractériser une urgence justifiant la suspension de l'arrêté contesté. 5. En l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de vérifier si l'un des moyens dont il fait état est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par M. B sur le fondement de son article L. 521-1, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de son article L. 761-1. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, SS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2306443_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel