TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306443_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2023, le 4 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Heudjetian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance. Mme B soutient que : - l'arrêté a été signé par une personne incompétente à ce titre ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas examiné sa situation sérieusement ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Holzem, - et les observations de Me Heudjetian, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante cubaine, est entrée en France le 22 août 2022, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, auprès des services préfectoraux, la délivrance d'un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par l'arrêté attaqué la préfète de la Drôme a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général, qui bénéficiait à ce titre d'une délégation du préfet de la Drôme régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne tant les motifs de droit, que les éléments de fait caractérisant les conditions de séjour ainsi que la situation personnelle de la requérante, sur lesquels le préfet s'est fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté au regard des articles L. 211-2, L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet de la Drôme a procédé à un examen individuel et sérieux de la demande de titre de séjour présentée par la requérante. Le moyen d'erreur de droit doit par suite être écarté. 6. En quatrième lieu, la requérante est présente en France depuis un an à la date de l'arrêté attaqué et est entrée sur le territoire à l'âge de 58 ans. Elle établit résider avec sa fille, de nationalité française, et son petit-fils né le 14 septembre 2021. Cependant, l'entrée en France de la requérante est très récente et elle a vécu séparée de sa fille pendant au moins cinq ans. Si sa fille atteste de la nécessité de la présence de sa mère à ses côtés pour garder son enfant, celui-ci est âgé de 2 ans à la date de l'arrêté attaqué et il n'est aucunement établi que la présence de sa grand-mère soit indispensable. Si la mère de la requérante est décédée en 2023, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Si elle établit qu'elle souffre de problèmes auditifs, elle bénéficie désormais d'aides auditives et il n'est aucunement établi que cette condition ne puisse être prise en charge à Cuba. Enfin les circonstances que sa sœur et sa nièce résident en France, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche ou qu'elle soit insérée socialement, ne suffisent pas, eu égard à la brièveté de son séjour, à établir qu'en adoptant l'arrêté attaqué le préfet de la Drôme a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été adopté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour dirigé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté, le refus de titre de séjour n'étant pas illégal. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction. La présente instance n'a par ailleurs donné lieu à l'engagement d'aucun dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, J. Holzem Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306443
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2306443_20231229
Données disponibles
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