TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306444_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mai et 28 septembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Lejosne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte, et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire, d'abroger la décision du 21 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - l'administration n'a pas fait preuve de loyauté ; - elle méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le changement de circonstances de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté litigieux, à savoir la naissance de son enfant, le 15 septembre 2023, justifie à tout le moins l'abrogation de cette décision ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre et 5 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par un courrier du 15 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B épouse C, cette dernière ayant reçu une convocation pour le retrait d'un titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2024, Mme B épouse C fait valoir que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sont devenues sans d'objet, mais maintient le surplus de ses conclusions. Elle soutient que la réponse favorable apportée à sa nouvelle demande de titre de séjour n'a pas eu pour effet de régulariser rétroactivement sa présence sur le territoire français pour la période antérieure. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante marocaine née en 1993, est entrée en France le 13 février 2022, sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " famille de ressortissant français " valable du 27 décembre 2021 au 26 décembre 2022. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 21 mars 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B épouse C a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C a été convoquée le 8 mars 2024 par les services préfectoraux de la Loire-Atlantique afin de retirer son titre de séjour. Cette convocation fait suite à la demande de titre de séjour déposée par la requérante le 28 septembre 2023, en qualité de parent d'enfant français. En procédant à la délivrance de ce type de séjour, le préfet doit être regardé comme ayant abrogé l'arrêté du 21 mars 2023 ayant rejeté la précédente demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", qui n'avait pas reçu exécution. Dans ces circonstances, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d'injonction, et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B épouse C au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B épouse C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Marine Lejosne. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La présidente-rapporteure, V. GOURMELONL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MILINLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2306444_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel