TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306446_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Ortigosa-Liaz, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de dix-huit mois. Il soutient que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente faute de délégation de signature ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de la gravité de ses effets sur sa situation ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreurs de fait et d'une erreur de droit ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - les décisions violent les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Madame Lesimple, magistrate désignée ; - les observations de Me Ortigosa-Liaz, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 2000, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 7 novembre 2023. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2023264-0002 du 21 septembre 2023, visé par l'arrêté contesté, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 26 septembre 2023 produit en défense, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. D C, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l'effet de signer les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Cette délégation de signature habilitait donc M. C à signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet a visé les considérations de droit et de faits qui fondent le sens de ses décisions, permettant au requérant d'utilement les contester. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient insuffisamment motivées doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 5. Il ressort de la motivation de la décision en litige que le préfet s'est expressément fondé sur les dispositions précitées pour prononcer la mesure d'éloignement de M. A après avoir relevé que ce dernier séjournait sur le territoire malgré le défaut de visa Schengen ou de titre de séjour lui permettant de justifier sa situation en France au regard du séjour. Alors que le requérant ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et y résider irrégulièrement depuis plusieurs années, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a pu prendre la décision d'éloignement en litige. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 7. Le préfet a refusé d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire en se fondant sur les dispositions précitées. Le requérant ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de l'instruction que le préfet, qui a pris la décision en litige après que l'intéressé ait été confié aux services de la police aux frontières par les autorités espagnoles, aurait pris la même décision en se fondant sur le 1° de l'article L. 612-3 ci-dessus visé. Dès lors, à supposer que le requérant, titulaire d'un passeport en cours de validité, faisant état de la location d'un hébergement et n'ayant pas refusé de se soumettre à l'enquête menée, puisse se prévaloir de garanties de représentations suffisantes, cette circonstance ne permet pas de conclure que la décision serait entachée d'erreur de fait ou de droit justifiant son annulation. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 9. Lors de son audition par les services de la police aux frontières, M. A a soutenu être entré en France au cours de l'année 2022. Il fait par ailleurs état de la présence en France d'un oncle, d'un cousin et d'une cousine et de membres de sa famille en Espagne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses parents et ses deux frères résident au Maroc où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, si le requérant produit à l'appui de ses écritures un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon, conclu le 1er juillet 2021, avec un bulletin de paie daté de janvier 2023, la réalité de son engagement est contestable dans la mesure où le contrat produit aurait été conclu avant la date à laquelle le requérant a déclaré avoir quitté le Maroc et alors qu'il est mentionné une adresse parisienne bien que le requérant ait déclaré vivre en Seine-Saint-Denis. En tout état de cause, ce seul contrat ne permet pas à lui seul d'établir l'intégration du requérant sur le territoire. Dans ces conditions, alors par ailleurs qu'il ne conteste pas être défavorablement connu des services de police pour des faits d'usage illicite de stupéfiants commis en décembre 2022, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, ni porter atteinte de manière manifestement disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, que le préfet a pu édicter une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Eu égard aux éléments développés au point 9 du présent jugement, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors c'est sans méconnaître les stipulations précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant que le préfet a pu prendre à son encontre l'arrêté en litige. 12. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Il ressort de l'audition de M. A par les services de la police aux frontières que ce dernier n'est pas menacé dans son pays d'origine et n'a pas de raison de penser qu'il puisse être intenté à sa vie ou à son intégrité physique. L'intéressé a par ailleurs déclaré ne pas avoir de motif valable pour déposer une demande d'asile. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que l'arrêté méconnaît les stipulations précitées le requérant ne l'établit pas. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 novembre 2023 doivent donc être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Ortigosa-Liaz. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La magistrate désignée, A. Lesimple La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 16 novembre 2023. La greffière, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2306446_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel