TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306446_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Bazin Clauzade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2024 : - le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ; - et les observations de Me Bazin Clauzade, représentant Mme A B, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 2. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A B, de nationalité philippine, née en 1978, réside de manière habituelle en France depuis son entrée sur le territoire national en juin 2014, comme cela résulte de son passeport qui n'indique aucune sortie, ainsi que des récépissés de transferts et conversions en euros d'argent à intervalles très réguliers et sans interruption depuis 2014, auprès d'établissements situés à Cannes où elle affirme résider. Elle atteste également, notamment par des factures d'électricité depuis l'année 2020 jusqu'à la date de la requête, de sa vie commune et de son concubinage avec un ressortissant espagnol titulaire d'un titre de séjour valable, ces factures et la résidence étant à leurs deux noms. En outre, elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2023 rémunéré à hauteur de 2 500 euros par mois et justifie de fiches de paie à rémunération égale depuis le mois de novembre 2022. Dès lors, justifiant avoir fixé sur le territoire national le centre de sa vie privée et familiale, Mme A B est fondée à soutenir que l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 30 novembre 2023 porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une privée et familiale normale et méconnaît de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté querellé doit être annulé. 3. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme A B le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de Mme A B de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 800 (huit cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le président-rapporteur, Signé G. Taormina L'assesseure la plus ancienne, Signé N. Soler Le greffier, Signé D. Crémieux La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2306446 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2306446_20240320
Données disponibles
- Texte intégral