TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306446_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, M. A C, représenté par Me Bekel, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né en 1994, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé M. F B, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, à exercer la délégation de signature consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis à Mme E D, directrice des étrangers et des naturalisations, par arrêté n° 2022-0840 du 1er avril 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, pour tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour. Par suite, dès lors qu'il n'est pas établi que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque ces décisions ont été prises, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. C en se fondant notamment sur l'avis du 6 mars 2023 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au motif que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié à son état de santé existe dans son pays d'origine où il peut donc être pris en charge et que l'intéressé n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès au soin au Mali. Si M. C, qui souffre d'une hypertension artérielle sévère, soutient qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement des soins nécessités par son état de santé au Mali, eu égard aux défaillances structurelles du système de santé dans ce pays, au coût des traitements et à son état de précarité, il ne produit cependant au soutient de ces affirmations qu'un certificat médical daté du 12 décembre 2022 qui se borne à relever que " son état requiert un suivi médical régulier et la poursuite d'un traitement médicamenteux dont l'interruption l'exposerait à des complications d'une exceptionnelle gravité ", sans se prononcer sur la disponibilité du traitement au Mali, et un article de presse publié sur internet il y a plus de trois ans, faisant état du coût élevé du traitement contre l'hypertension dans ce pays. Ces pièces sont insuffisantes, à elles seules, pour infirmer l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, si M. C soutient qu'il réside en France depuis 2019 et se prévaut de la présence en France de sa mère, par laquelle il déclare être hébergé, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. En tout état de cause, même à les considérer comme établies, ces considérations ne sont de nature à faire regarder l'intéressé comme disposant du centre de ses intérêts privés en France, alors qu'il a vécu au Mali jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et qu'il n'établit pas qu'il s'y trouverait isolé en cas de retour. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 avril 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2306446_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel