TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2306447_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 14 août 2023, M. A, représenté par Me Falbo, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'administration pénitentiaire de lui communiquer la décision fondant les retenues opérées sur son bulletin de salaire et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les retenues opérées sur son salaire ne reposent sur aucun titre de perception déterminant le montant de l'indu et son fondement ; - en dépit de ses demandes et de celles de son conseil, l'administration pénitentiaire n'a pas communiqué la décision sur le fondement de laquelle les retenues ont été opérées ; - l'urgence est caractérisée par le fait que sa rémunération mensuelle est amputée de plus de la moitié, ce qui l'empêche de faire face à ses dépenses courantes ; il ne fait aucun doute que si de telles retenues, dont le fondement même est contesté, devaient se poursuivre dans les prochains mois, il se retrouverait dans une situation financière insoutenable ; - il ne fait aucun doute que ces retenues sont illégales de par l'absence de fondement mais aussi surtout en raison de la prescription biennale s'appliquant au versement erroné ; - en dépit de ses demandes, l'administration n'a jamais communiqué le titre de perception en litige, affirmant même qu'aucun titre n'aurait été émis ; dès lors l'utilité de la mesure sollicitée est caractérisée par le fait qu'il se retrouve dans l'impossibilité de pouvoir contester la décision devant le tribunal administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les retenues opérées sur la rémunération de mai 2023 du requérant constituent des mesures comptables, lesquelles sont la conséquence des différentes positions administratives dans lesquelles a été placé M. A et ayant justifié qu'il ne perçoive plus son plein traitement ; - aussi, le requérant, qui s'est vu notifier l'ensemble des arrêtés justifiant ses positions administratives, ne pouvait, dès lors, ignorer que le fait qu'il soit placé en disponibilité pour raisons de santé aurait des conséquences directes sur sa rémunération. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, surveillant pénitentiaire exerçant ses fonctions au centre pénitentiaire de Marseille, a été victime le 6 mars 2018 d'une agression par un détenu. Par une décision du 8 juin 2018, cet accident a été reconnu imputable au service et il a été placé en congés de maladie ordinaire sur la période du 6 mars 2018 au 17 octobre 2021. Le 4 janvier 2020, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reprise du travail par M. A et a considéré que les arrêts de travail postérieurs au 6 octobre 2019 devaient être pris au titre de la maladie ordinaire. Le conseil médical départemental des Bouches-du-Rhône, réuni lors de la séance du 27 juillet 2022, a émis un avis favorable à la prolongation du congé maladie ordinaire au-delà de 6 mois à compter du 8 octobre 2019. Par un arrêté du 18 novembre 2022, l'administration a placé M. A en congé de maladie ordinaire sur la période du 8 octobre 2019 au 8 avril 2020, avec une rémunération à demi-traitement sur la période du 6 janvier 2020 au 8 avril 2020. Par un arrêté du 18 janvier 2023, M. A a été placé en position de disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de 6 mois à compter du 8 octobre 2020. Par un arrêté en date du 26 janvier 2023, il a été maintenu en position de disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de 6 mois à compter du 8 avril 2021. Par un arrêté en date du 30 janvier 2023, l'administration a indiqué que les arrêts de travail sur la période du 6 mars 2018 au 7 octobre 2019 ont été pris au titre de l'accident de travail, avec le maintien de sa rémunération à plein traitement durant cette période. Par un arrêté du 5 février 2023, M. A a été maintenu en position de disponibilité d'office pour une période de 2 mois et de 28 jours à compter du 8 octobre 2021. Par un arrêté du 14 février 2023, son congé de maladie ordinaire a été prolongé du 9 avril 2020 au 7 octobre 2020, avec une rémunération à demi-traitement du 6 janvier au 1er octobre 2020, et une rémunération sans traitement du 2 au 7 octobre 2020. Sur son bulletin de paie de mai 2023, des retenues sur traitement ont été opérées au titre de la régularisation de sa situation administrative, pour les années 2020, 2021 et 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de lui communiquer la décision fondant les retenues opérées sur son bulletin de salaire et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il peut, en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs. Les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent toutefois le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. 4. Il résulte de l'instruction, que dans le cadre de la présente instance, le ministre de la justice a produit en défense les documents relatifs à la situation administrative de M. A depuis la survenue de son accident de travail et, notamment, les différents arrêtés relatifs à sa position statutaire. Ces arrêtés, sur la base desquels ont été opérées les retenues en litige, ont été communiqués au requérant le 1er août 2023 par le greffe du tribunal. Dans ces conditions, la demande présentée dans le cadre de la présente instance est devenue sans objet. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce que l'administration pénitentiaire lui communique, sous astreinte, la décision fondant les retenues opérées sur son bulletin de salaire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice. Fait à Marseille, le 24 août 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2306447_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
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