TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306448_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme C D veuve B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 19 janvier 2023 rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle dispose des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour. La requête a été transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D veuve B, ressortissante algérienne, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Alger du 19 janvier 2023 lui refusant un visa de court séjour pour visite familiale. 2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite du sous-directeur des visas doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française à Alger, à savoir le motif tiré de l'insuffisance des ressources lui permettant de subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour. 3. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. " Aux termes de l'article L. 313-1 du même code : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ". L'article L. 313-2 de ce code précise : " L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat. / Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa d'entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge, et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas, sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D veuve B a produit lors de sa demande de visa une attestation de prise en charge financière par son fils, M. A B dans les formes prévues par les dispositions précitées et certifiée par le maire de Paris, sans que le ministre, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne soutienne que son hébergeur n'aurait pas les ressources nécessaires pour l'accueillir et la prendre en charge. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas a commis une erreur d'appréciation en considérant que Mme D veuve B ne disposait pas de ressources suffisantes. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D veuve B est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Alger en date du 19 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D veuve B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2306448_20240329
Données disponibles
- Texte intégral