TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306449_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 25 juillet 2023, Mme E F, représentée par Me Bodart, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté en date du 13 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Pecquencourt a accordé le permis de construire n° 059 45622 O 0018 à M. C D sur un terrain sis rue du Pont du Croquet à Pecquencourt, parcelles cadastrées sections OD 1785, OD 1786, OD 1788 et OD 1789 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pecquencourt la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en sa qualité de voisin immédiat du terrain, elle a qualité pour agir et l'urgence est présumée ; - l'implantation et la desserte du garage autorisé par le permis de construire attaqué rendent inutilisables soit les places de stationnement de la résidence où se trouve son immeuble, dont l'une est réservée aux personnes à mobilité réduite, soit le garage de M. D ; - le permis de construire en litige a été obtenu par fraude, le bénéficiaire de ce permis n'ayant mentionné dans sa demande ni l'existence des places de stationnement jouxtant son terrain, ni l'implantation d'un candélabre en dehors de sa propriété au niveau du garage projeté, alors que ces informations étaient déterminantes pour l'instruction de cette demande par la commune, ce qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel du secteur de l'immobilier ; - l'arrêté en litige ne comporte la mention ni du prénom, ni du nom de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, et la signature est illisible et ne permet pas de s'assurer de l'identité réelle de l'auteur ; - l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l'article U 3 du plan local d'urbanisme. La requête a été communiquée à la commune de Pecquencourt et à M. D, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête de Mme F tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Pecquencourt a accordé le permis de construire n° 059 45622 O 0018 à M. C D sur un terrain sis rue du Pont du Croquet à Pecquencourt, parcelles cadastrées sections OD 1785, OD 1786, OD 1788 et OD 1789 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 juillet 2023 à 13 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Potet, greffier d'audience : - le rapport de M. Lemaire, vice-président, - et les observations de Mlle B A, élève-avocat, aux côtés de son maître de stage, Me Bodart, avocat de Mme F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 13 janvier 2023, le maire de la commune de Pecquencourt a accordé à M. D le permis de construire une maison individuelle d'habitation sur un terrain sis rue du Pont du Croquet à Pecquencourt, parcelles cadastrées sections OD 1785, OD 1786, OD 1788 et OD 1789. 2. Mme F, voisine du terrain appartenant à M. D, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Pecquencourt en date du 13 janvier 2023. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 4. En premier lieu, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il ressort des pièces du dossier que la réalisation de la construction autorisée par l'arrêté attaqué a commencé. Par suite, Mme F justifie de l'urgence de la suspension de l'exécution du permis de construire litigieux. 5. En second lieu, tous les moyens soulevés par Mme F sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 13 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Pecquencourt a accordé le permis de construire n° 059 45622 O 0018 à M. C D sur un terrain sis rue du Pont du Croquet à Pecquencourt, parcelles cadastrées sections OD 1785, OD 1786, OD 1788 et OD 1789. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pecquencourt le versement à Mme F d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 059 45622 O 0018 du maire de la commune de Pecquencourt en date du 13 janvier 2023 est suspendue. Article 2 : La commune de Pecquencourt versera à Mme F une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, à la commune de Pecquencourt et à M. C D. Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Douai. Fait à Lille, le 26 juillet 2023. Le juge des référés, signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2306449_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel