TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306449_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Moulin d'une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les observations de Me Moulin, représentant M. C - les explications de M. C, assisté d'une interprète en géorgien. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien, né en 1990, a fait l'objet, le 7 avril 2023, d'un arrêté, devenu depuis définitif, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'obliger à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de trois ans et a fixé la Géorgie comme pays de destination. Le même jour, il a fait l'objet d'un arrêté de la même autorité administrative l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours qui, à son terme, n'a pas été renouvelé. Le 26 novembre 2023, M. C a été interpellé, par les services de la police nationale de Rennes pour des faits de vol en réunion et placé en garde à vue. Par l'arrêté attaqué, du 27 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours afin d'exécuter l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 7 avril 2023. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des circonstances de fait et motifs de droit au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé d'assigner à résidence M. C et en a fixé les modalités de contrôle. Il vise ainsi les textes dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 7 avril 2023 pouvant faire l'objet d'une exécution d'office et souligne que la mise à exécution de cette mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il relève ensuite que M. B a déclaré demeurer à Saint-Grégoire, sans pouvoir l'établir, qu'il ne justifie pas ainsi disposer d'une résidence stable, effective et permanente et qu'il convient de l'assigner à résidence dans un hôtel dont une chambre est mise à disposition de l'administration. Cet arrêté précise ensuite, les modalités de contrôle assortissant l'assignation à résidence en application de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué du 27 novembre 2023 doit être écarté. 4. En second lieu, M. C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il l'assigne à résidence dans une résidence hôtelière située à la Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), alors qu'il résiderait avec son épouse, le fils de celle-ci, âgé de 15 ans, et leur fils, âgé de 14 mois, au 26 rue de la Donelière à Rennes. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier qu'en novembre 2022, il a été assigné à résidence à cette adresse pour l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement après avoir justifié y être hébergé par la ville de Rennes, il s'est borné, le 26 novembre 2023, lors de son audition par un agent de police judiciaire, à indiquer être domicilié à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) sans pouvoir indiquer une adresse. Si M. C a produit à l'audience une attestation, datée du 30 novembre 2023, établie par une ressortissante géorgienne, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, qui certifie qu'il réside à l'adresse revendiquée avec sa famille depuis 2022, aucune pièce du dossier n'établit les circonstances dans lesquelles cette personne aurait, en dernier lieu, constaté les faits dont elle entend attester depuis la ville de Tours. L'attestation établie par l'épouse de M. C, le 28 novembre 2023, ne mentionne aucune adresse, mais indique qu'ils sont pris en charge par la ville de Rennes, mais n'ont pas d'adresse officielle. De même, l'attestation établie le même jour par la mission de mise à l'abri et intégration des étrangers du centre communal d'action sociale de la ville de Rennes, si elle fait mention de la prise en charge de M. C, n'indique pas l'adresse à laquelle il serait actuellement abrité, mais précise qu'il s'agit d'un hébergement temporaire, sans adresse postale, au titre duquel aucun justificatif d'hébergement ne peut être remis. Ainsi M. C n'établit pas disposer d'un lieu d'hébergement identifié où le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait l'assigner à résidence. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le préfet pouvait l'assigner à résidence à une adresse plus proche de la métropole rennaise que celle qu'il a retenue dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. L'arrêté attaqué ayant pour objet d'exécuter la mesure d'éloignement à destination de la Géorgie du 7 avril 2023, devenue définitive, la circonstance qu'il éloigne le requérant des membres de sa famille présents en France ne suffit pas, à elle seule, à établir qu'il porte une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il ne ressort pas de ce qui précède et des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait omis de porter une considération primordiale aux intérêts supérieurs du fils que M. C a eu avec son épouse ou du fils de celle-ci. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par M. C, lequel, au demeurant, n'a ni sollicité son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ni justifié du dépôt d'une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2306449_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel