TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2306449_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est illégale dès lors que sa demande de titre fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été examinée ; - est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - en l'absence de communication de l'avis prétendument rendu le 23 janvier 2023, il n'est pas possible de s'assurer que l'ensemble des dispositions légales et règlementaires ont été respectées ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né en 1980, a sollicité le 16 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer le titre sollicité, l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet, ainsi, au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 4. En troisième lieu, le préfet de l'Essonne a produit, dans le cadre de la présente instance, l'avis du collège de médecins de l'OFII du 23 janvier 2023. Toutefois le requérant ne se prévaut d'aucun vice qui entacherait la régularité de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle la décision attaquée a été prise doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'étant par ailleurs pas tenu d'examiner d'office les demandes de titre de séjour au regard de ce fondement. Par suite, d'une part le moyen tiré du défaut d'examen de la demande doit être écarté, d'autre part le moyen tiré de la méconnaissance ce même article au motif que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour est inopérant et doit également être écarté. Enfin, il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé justifierait de motifs exceptionnels, qui doit être par conséquent écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Milon, première conseillère, M. Connin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La présidente rapporteure, signé C. ROLLET-PERRAUD L'assesseure la plus ancienne, signé A. MILON La greffière, signé K. DUPRE La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2306449_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel