TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306450_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Gateau Leblanc, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il contrevient aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. Par une ordonnance du 8 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2023. Le préfet de l'Essonne, rendu destinataire de la requête et des pièces de la procédure, n'a pas présenté d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né en 1988, déclare être entré en France le 24 octobre 2016, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a présenté, le 7 septembre 2022, une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B, faisant, en particulier, mention des éléments ayant trait à la durée de sa présence en France, aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle qu'il a déclarée, ainsi qu'à ses attaches familiales. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2016, où résident l'une de ses sœurs ainsi que son frère, il résulte des indications non contredites figurant dans l'arrêté que l'épouse de l'intéressé vit aux Etats-Unis et que ses parents, ainsi que cinq de ses sœurs résident au Maroc, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Par suite, et alors même que, d'après l'arrêté attaqué, M. B a exercé en France une activité professionnelle entre 2019 et 2022, au demeurant en faisant usage d'un faux document d'identité, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, il n'est pas davantage établi, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. 6. En dernier lieu, si M. B soutient que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - M. Deharo, premier conseiller, - Mme Milon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La rapporteure, signé A. Milon La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2306450_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel