TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306450_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Letellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - l'arrêté a été signé par une personne incompétente à ce titre ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses liens personnels et familiaux et de son intégration professionnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnu son droit d'être entendu ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, est entré en France le 15 janvier 2020, selon ses déclarations. Le 5 janvier 2023 il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français auprès des services préfectoraux. Par l'arrêté attaqué le préfet de la Drôme a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. 2. En premier lieu l'arrêté attaqué a été signé par Mme A Argouac'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme au bénéfice d'une délégation de signature accordée par la préfète par arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié. Le moyen d'incompétence doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, M. C a contracté un mariage avec une ressortissante française le 17 décembre 2022 après avoir résidé en France depuis trois ans. Cependant, eu égard au fait que la séparation avec son épouse, due à son départ du territoire français, sera limitée au temps d'obtenir un visa long séjour afin de régulariser sa situation, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Au demeurant il ne porte pas non plus au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour constitue un principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il implique que le ressortissant étranger ait la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement. M. C soutient que l'arrêté attaqué méconnaît son droit d'être entendu. Il avait cependant la faculté, pendant la durée de l'instruction de son dossier de demande d'asile et avant l'intervention de cet arrêté, de faire valoir en préfecture tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le requérant n'assortit son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'aucun début de précision de fait permettant d'en apprécier le bienfondé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. C doivent être rejetée ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Letellier et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, J. Holzem Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306450
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3829 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306450_20231229
TA774 février 2026
ORTA_2306450_20260204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2306450_20231229
Données disponibles
- Texte intégral