TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2306450_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2023 et 11 mars 2024, Mme A B, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de l'enfant E B, représentée par Me Ndeko, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 7 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) refusant de délivrer à E B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que le motif de la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dépourvue de moyens ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée au bénéfice de E B, sa fille alléguée, auprès de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 17 janvier 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 7 avril 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les documents produits ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n'est établi qu'à l'égard de la personne que la demandeuse entend rejoindre en France, ou que l'autre parent serait décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que E B aurait été confiée à la requérante au titre de l'autorité parentale en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. 3. A supposer qu'en alléguant que le père de sa fille, M. C, serait décédé le 15 juillet 2011, Mme B doive être regardée comme soutenant que le motif de la décision litigieuse serait entachée d'une erreur d'appréciation, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier, et notamment d'un certificat de naissance n° A16 22380389 produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, que le père de la demandeuse, qui serait née le 5 novembre 2013, serait en réalité M. D B. Par ailleurs, il n'est pas contesté par Mme B qu'elle a déclaré à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la filiation paternelle de E B n'était pas établie. Dans ces conditions, eu égard aux incohérences ainsi relevées, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré du défaut d'établissement du décès du père de E B et, en conséquence, de ce que la requérante ne justifie pas être la seule titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2306450_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel