TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306451_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 et 24 août 2023, ainsi que le 20 octobre 2023, Mme B A C, représentée par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour émane d'une autorité incompétente ; - elle procède d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle considère qu'elle représente une menace pour l'ordre public ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle contrevient également à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. L'instruction a été close, en dernier lieu, au 6 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, ressortissante marocaine née en 1992, est entrée en France en 2012, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant de nationalité française le 24 mars 2015. Ce titre a été régulièrement renouvelé jusqu'au 8 juin 2019. Sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 10 juin 2020 lui faisant également obligation de quitter le territoire français. La requête présentée par Mme A C contre cet arrêté a été rejetée par ce tribunal, dont le jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel de Versailles. Mme A C a présenté, le 20 juillet 2021, une demande tendant au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet des Yvelines, d'une part, a procédé au retrait des titres de séjour qui lui avaient été délivrés en qualité de parent d'enfant français et qui étaient valables du 24 mars 2015 au 8 juin 2019, et, d'autre part, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée. Mme A C demande l'annulation de cet arrêté, en tant seulement qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-06-27-00003 du 27 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-128 du même jour de la préfecture des Yvelines, et aisément accessible depuis le site internet de la préfecture, M. Victor Devouge, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte des indications, non contredites de l'arrêté, que Mme A C a été condamnée, par jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 14 mai 2018, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de soustraction d'enfant par ascendant des mains de la personne chargée de sa garde. S'il ressort, à cet égard, des pièces du dossier que Mme A C se trouvait dans une situation de grande précarité lorsqu'elle a pris la décision d'envoyer auprès des membres de sa famille résidant au Maroc son fils, pour le soustraire au placement auprès de l'aide sociale à l'enfance, cet acte caractérise un non-respect des principes fondamentaux de la République et suffit à caractériser la menace pour l'ordre public constatée par le préfet. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté serait, de ce point de vue, entaché d'une erreur d'appréciation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il résulte des indications, non contredites, de l'arrêté que Mme A C n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses deux frères. Si elle se prévaut de la présence, en France, de ses deux enfants mineurs, Mme A C, qui se déclare célibataire, ne fait pas état de liens affectifs entre ces enfants et leurs pères respectifs. Par ailleurs, si l'aîné des enfants, né en 2014, a été scolarisé en France, en classe de grande section de maternelle lors de son retour du Maroc en 2019, et si un accompagnement scolaire a été mis en place à son profit du fait des difficultés qu'il a rencontrées, il n'est ni établi, ni même soutenu qu'il ne pourrait bénéficier au Maroc d'un tel dispositif. Enfin, en se bornant à faire état de quelques missions professionnelles exercées, de façon ponctuelle, en 2017 et 2019, Mme A C ne justifie pas d'une volonté sérieuse d'insertion professionnelle. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré du non-respect des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, Mme A C n'est pas fondée à soutenir, au vu des motifs énoncés au point précédent, que l'arrêté, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. 7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 8. Il résulte des motifs énoncés au point 5 ci-dessus que l'arrêté ne peut être regardé comme portant atteinte à l'intérêt des enfants de Mme A C. Le moyen tiré du non-respect des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit donc être écarté. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que, pour contester la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, Mme A C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour prise à son encontre. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle contreviendrait à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - M. Deharo, premier conseiller, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La rapporteure, signé A. Milon La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2306451_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel