TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306451_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation à cette fin ; - cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des motifs exceptionnels d'admission au séjour qu'il présente. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la fixation du pays de renvoi : - le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 16 novembre 2023 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, - les observations de Me Berry, avocate de M. A, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gabonais né en 2001, est entré en France en 2017 selon ses déclarations, après avoir passé plusieurs années en Allemagne. Suite à un contrôle d'identité le 1er mai 2022, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux années. Cette décision a été annulée par le tribunal le 10 mai 2022, date à laquelle l'intéressé a présenté une demande de délivrance de titre de séjour. Par un arrêté du 3 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur la légalité des décisions contestées : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2017, alors qu'il était âgé de 16 ans, qu'il a obtenu en 2019 un baccalauréat scientifique à Strasbourg, puis, en 2022, le diplôme du brevet de technicien supérieur spécialité techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire. Il justifie d'une inscription régulière à Pôle Emploi dans le cadre de la recherche d'une activité professionnelle en adéquation avec les diplômes obtenus, d'une activité d'agent intérimaire d'avril à juin 2023, ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la restauration depuis le 7 juillet 2023. Il dispose également d'un logement dont il assume les frais depuis avril 2023. Compte tenu de ces circonstances particulières, la décision de refus de séjour de la préfète du Bas-Rhin a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, de prononcer l'annulation de cette décision ainsi, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, également contenues dans l'arrêté du 3 juillet 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenue, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait été admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'une somme à verser à son conseil, qui n'est pas partie à la présente instance, soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 3 juillet 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Berry. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2306451_20231207
Données disponibles
- Texte intégral