TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2306451_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 435- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté du 19 octobre 2023 : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation le préfet n'ayant pas statué sur la demande de titre de séjour " étudiant " qu'il avait présentée à titre subsidiaire ; - les décisions lui refusant un titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ; - l'arrêté du 19 octobre 2023 méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi devra être annulée par voie de conséquence ; S'agissant de l'arrêté du 28 novembre 2023 : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - il n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; - il doit être annulé, par voie de conséquence, de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Radureau, - et les observations de Me Le Bihan représentant M.B Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, né en 2001, est entré en France le 9 août 2018, accompagné de ses parents également de nationalité géorgienne. Ceux-ci ont sollicité l'asile. Toutefois leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 mai 2019. Leurs recours devant la Cour nationale du droit d'asile ont été rejetés le 24 mai 2019. Le 1er août 2022, M. B a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Par le premier arrêté attaqué, du 19 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à cette demande, a décidé d'obliger M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixer la Géorgie comme pays de destination. Par le second arrêté attaqué, du 28 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. M. B justifiant du dépôt d'une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'étendue du litige : 3. Par un jugement du 7 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a statué sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l'assignation à résidence. Il n'y a plus lieu, pour la formation collégiale du tribunal, que de statuer sur les conclusions de la requête introductive d'instance dirigées contre l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 19 octobre 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Sur le refus de titre de séjour : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, une demande de titre de séjour, reçue le 2 octobre 2020, en qualité d'étudiant. Le 22 avril 2021 il a de nouveau présenté une demande en sollicitant un titre de séjour en " qualité d'étudiant " en répondant à la demande de la préfecture pour l'instruction de sa demande. Enfin, le formulaire de " demande d'admission exceptionnelle au séjour ", en date du 18 octobre 2022 selon le timbre de la préfecture, mentionne à nouveau une demande de titre de séjour " mineur devenu majeur " étudiant " ". Pourtant et ainsi que le soutient M. B l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 19 octobre 2023 n'a pas statué sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée en qualité d'étudiant. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, M. B est fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite la décision du 19 octobre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il ressort de ce qui a été dit au point 4 que le présent jugement implique seulement que le préfet d'Ille-et-Vilaine procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 octobre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé T. Grondin La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2306451_20240216
Données disponibles
- Texte intégral