TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306453_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août et 18 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Magne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire pour motif " humanitaire " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement. Elle soutient que : - sa requête est recevable l'aide juridictionnelle lui ayant été accordée le 17 avril 2023 ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et procède d'un examen incomplet de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplissait les conditions requises pour la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. L'instruction a été close au 7 novembre 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milon, - et les observations de Me Magne, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1955, déclare être entrée en France le 28 septembre 2015, munie d'un visa de court séjour. Elle a présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de Mme A, faisant, en particulier, mention du sens détaillé de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté procèderait d'un examen incomplet de la situation personnelle de Mme A. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Il ressort des indications, non contestées, portées dans l'arrêté attaqué que, dans l'avis qu'il a émis le 5 décembre 2022, le collège des médecins de l'OFII a précisé que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel elle peut voyager sans risque. Mme A fait valoir, au contraire, que le traitement dont elle bénéficie pour la prise en charge de l'hypertension artérielle dont elle est atteinte ne serait ni disponible, ni accessible financièrement dans son pays d'origine. Les articles produits par la requérante documentent certes un contexte général pouvant rendre difficile l'accès aux soins en République démocratique du Congo, ainsi que les conditions de prise en charge de l'hypertension artérielle dans ce pays. Toutefois, aucun des documents versés au dossier ne fait état de l'indisponibilité dans ce pays des molécules nécessaires à la prise en charge de cette pathologie, ni encore de leur coût. Il n'est pas davantage établi que l'intéressée ne pourrait bénéficier, dans ce pays, d'un suivi par un cardiologue. Par ailleurs, si le médecin généraliste de Mme A a prescrit un accompagnement par un tiers pour la préparation et la prise de ses médicaments, il n'est ni établi, ni même soutenu qu'un tel accompagnement ne pourrait lui être accessible dans son pays d'origine. Enfin, les éléments avancés par la requérante, tenant à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, à l'octroi d'une allocation adulte handicapé et à la rupture, induite par l'arrêté, du lien de confiance qu'elle dit avoir établi avec l'équipe soignante en charge de son suivi en France, ne sont pas davantage de nature à remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII selon lequel elle peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. S'il est constant que Mme A réside en France depuis 2016, il résulte des indications non contredites de l'arrêté qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment son frère. Par ailleurs, il n'est ni établi, ni même allégué que Mme A disposerait en France d'attaches familiales, sa fille résidant en Angola d'après ses propres déclarations, et Mme A se bornant à se prévaloir de quelques attaches amicales et de liens tissés avec l'équipe médicale en charge de son suivi. Eu égard notamment à la présence de son frère, Mme A ne démontre pas qu'elle se trouverait, ainsi qu'elle l'allègue, isolée et " dépourvue de tout repère " en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En cinquième lieu, eu égard aux motifs énoncés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. 9. En sixième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions requises pour la délivrance d'un titre de séjour. Elle n'est, dès lors, pas fondée à invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 11. Mme A n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à sa situation. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le choix de fixer un délai de cette durée serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - M. Deharo, premier conseiller, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La rapporteure, signé A. Milon La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2306453_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel