TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2306454_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet et le 15 août 2023, le conseil de parents d'élèves de la cité scolaire internationale de Lyon, affilié à la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques du Rhône (FCPE) et l'association des parents d'élèves de l'enseignement public de la cité scolaire internationale de Lyon 7ème, affiliée à la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP), représentés par Me Brillat, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 6 juillet 2023 du conseil d'administration de Sytral Mobilités en tant qu'elle décide l'adaptation de la desserte de la cité scolaire internationale située dans le 7ème arrondissement de Lyon par des lignes Junior Direct, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre à Sytral Mobilités de remettre en place les quatre lignes supprimées par cette délibération dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et d'autoriser les collégiens, sans distinction, à monter dans les lignes Junior Direct pour se rendre à la cité scolaire internationale ; 3°) de mettre à la charge de Sytral Mobilités une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leurs statuts leur confèrent un intérêt pour agir contre la délibération en litige ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la délibération prendra effet dès la rentrée de septembre 2023 et des situations d'usagers vont se dégrader significativement ; - la décision attaquée n'a pas été prise par l'autorité compétente ; la suppression des quatre lignes Junior Direct méconnaît le règlement des transports de Sytral Mobilités dès lors que ces lignes transportent plus de vingt élèves et l'évolution du réseau régulier n'améliore pas l'accès à l'établissement scolaire ; l'interdiction faite aux collégiens de certaines communes d'utiliser les lignes Junior Direct méconnaît le principe d'égalité et est incompatible avec le plan de déplacements urbains ; la modification des horaires de certaines lignes Junior direct va à l'encontre de l'intérêt des enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais (Sytral Mobilités), représentée par Me Le Chatelier (Selarlu GLC avocat) conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros chacun soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête n'est pas recevable, faute de production de la décision attaquée et d'intérêt pour agir des requérants ; - l'urgence n'est pas établie ; - les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 juillet 2023 sous le numéro 2306452 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience, Mme Vaccaro-Planchet a lu son rapport et entendu les observations de Me Brillat, représentant les requérants, qui a repris ses écritures et celles de Me Houmer, substituant Me Le Chatelier, représentant Sytral Mobilités, qui a repris les écritures et indiqué abandonner la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par une délibération du 6 juillet 2023 le conseil d'administration de Sytral Mobilités a notamment décidé de réorganiser la desserte de la cité scolaire internationale située dans le 7ème arrondissement de Lyon, dans un contexte de pénurie de conducteurs et du fait en particulier du réaménagement du quartier Biodistrict par la métropole de Lyon, qui a nécessité la réorganisation de la voirie et du stationnement du quartier et des emplacements de stationnement des cars desservant cette cité scolaire. Il a prévu la suppression de quatre lignes Junior Direct, la cité scolaire ne devant plus être desservie que par treize lignes et non plus dix-sept, en adéquation avec le nombre de places de stationnement, le maintien de la prise en charge des élèves du niveau primaire concernés quelle que soit leur commune d'origine et un report des collégiens habitant les 2ème, 3ème, 4ème, 6ème, 7ème et 8ème arrondissements de Lyon, Villeurbanne, Oullins (pour les arrêts pont d'Oullins, Oullins mairie, Oullins ville et Merlus) et La Mulatière (pour les arrêts Bastero Aquarium et pont de La Mulatière) sur le réseau régulier de transports en commun. 3. Le conseil de parents d'élèves de la cité scolaire internationale de Lyon et l'association des parents d'élèves de l'enseignement public de la cité scolaire internationale de Lyon 7ème sollicitent du juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision, en faisant valoir que cette décision n'a pas été prise par l'autorité compétente, que la suppression des quatre lignes Junior Direct méconnaît le règlement des transports de Sytral Mobilités dès lors que ces lignes transportent plus de vingt élèves et que l'évolution du réseau régulier n'améliore pas l'accès à l'établissement scolaire, que l'interdiction faite aux collégiens de certaines communes d'utiliser les lignes Junior Direct méconnaît le principe d'égalité et est incompatible avec le plan de déplacements urbains et que la modification des horaires de certaines lignes Junior direct va à l'encontre de l'intérêt des enfants. 4. Toutefois, alors notamment qu'il est constant que seuls 6 % des 160 collégiens concernés et 8 % des 270 élèves du niveau primaire concernés, soit 32 élèves au total, auront un temps de trajet allongé de plus de quinze minutes, et qu'aucun des collégiens reportés sur le réseau régulier de transports en commun n'aura plus d'une correspondance, aucun des moyens soulevés n'est, en l'état de l'instruction, manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, ni la fin de non-recevoir opposée en défense, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par Sytral Mobilités au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Sytral Mobilités sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil de parents d'élèves de la cité scolaire internationale de Lyon, à l'association des parents d'élèves de l'enseignement public de la cité scolaire internationale de Lyon 7ème et à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais (Sytral Mobilités). Fait à Lyon, le 18 août 2023. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2306454_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel