TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306454_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2023 et le 20 août 2023, M. B A, représenté par Me Dlimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 4 juillet 2023 par lesquelles préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas l'auteur des faits de violence du 18 avril 2014 ; - il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié et non sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation . Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 octobre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, - et les observations de Me Dlimi représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a sollicité le 29 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 juillet 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation et, pour le même motif, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande, ne peuvent qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". 5. D'une part, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 6. D'autre part, si l'arrêté en litige mentionne l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ses termes mêmes que le préfet a examiné la demande de l'intéressé dans le cadre de son pouvoir de régularisation. En outre, le préfet a également examiné cette demande au regard des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis 10 ans et qu'il y exerce une activité professionnelle depuis 9 ans dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne produit pas à l'instance les éléments suffisants pour démontrer la réalité de son insertion professionnelle et l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire français. Dès lors, dans ces circonstances, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les décisions en litige ne sont pas entachées d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A. 10. En cinquième lieu, M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il est connu des services de police pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en date du 18 avril 2014 alors qu'il n'est pas l'auteur des faits. Au soutien de cette allégation le requérant fait valoir qu'il était hospitalisé le jour où ces faits ont été commis en se bornant toutefois à produire une ordonnance médicale du 9 avril 2014 et un document rédigé de sa main daté du 14 août 2023 indiquant qu'il a reçu " un résumé des urgences en date du 09/04/14 ". En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s'il ne s'était pas fondé sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour. 11. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français de séjour doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du 4 juillet 2023 par lesquelles préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Milon première conseillère, - M. Deharo, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La présidente rapporteure, signé C. ROLLET-PERRAUD L'assesseure la plus ancienne, signé A. MILONLa greffière, signé K. DUPRE La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2306454_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel