TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306455_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de le rétablir dans son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à défaut à lui-même. Il soutient que la directrice générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas réexaminé son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et n'a ainsi pas exécuté l'ordonnance n° 2303591 rendue par le juge des référés le 31 mars 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'intéressé n'a pas produit dans les temps le certificat médical confidentiel complété. C'est pourquoi, le réexamen de la situation de M. B l'a conduit à prendre une nouvelle décision de refus le 17 mai 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2303591 rendue le 31 mars 2023 par le juge des référés du présent tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 juin 2023 à 15 heures. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1998, allègue être entré en France durant le mois de novembre 2022. Par une décision du 2 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France. Par une ordonnance n° 2303591 du 31 mars 2023, le juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision et a enjoint au directeur général de l'OFII de réexaminer la demande de M. B. Soutenant que cette injonction n'a pas été exécutée, M. B saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et doit être regardé comme demandant à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce que le juge des référés se prononce sur la situation de M. B, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 6. M. B soutient que l'ordonnance du 31 mars 2023 n'a pas été exécutée par l'OFII. Toutefois, il résulte de l'instruction que celui-ci a pris une nouvelle décision de refus le 17 mai 2023, qu'il incombe à M. B, s'il s'y croit fondé, de contester et éventuellement d'en demander la suspension. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à ce que les mesures ordonnées le 31 mars 2023 soient modifiées ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 19 juin 2023 Le juge des référés, Signé G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306455_20230619
TA6927 janvier 2026
DTA_2303591_20260127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2306455_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel