TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2306456_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B, représenté par la SAS ITRA Consulting, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à la SAS ITRA Consulting en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que l'impossibilité de prendre un rendez-vous le maintient dans une situation irrégulière, que la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu'il est exposé à un risque d'expulsion et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé aux débats des pièces enregistrées le 11 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant tunisien né le 19 août 1978, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la requête de M. B, le préfet de l'Essonne a convoqué l'intéressé à un rendez-vous en préfecture le 10 octobre 2023 pour qu'il dépose sa demande de titre de séjour. Ainsi, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 30 août 2023. La juge des référés, signé F. Lutz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2306456_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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