TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Partielle
TA35 · Eloignement urgent — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306456_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre et 3 décembre 2023, M. A B, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté n'était pas compétent ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas pu présenter des observations, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il court des risques au Maroc ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B doivent être écartés. Vu : - l'ordonnance du 1er décembre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. B pour un délai maximum de vingt-huit jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - les observations de Me Gourlaouen, avocate commise d'office, représentant M. B, - les explications de M. B, assisté d'un interprète en arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". Aux termes de l'article L. 211-2 précité : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé le 29 novembre 2023, à 9 heures 45, de ce que le préfet de Maine-et-Loire avait décidé, par un arrêté du 7 novembre 2023, de son éloignement à destination du Maroc en raison de l'interdiction judiciaire du territoire français à laquelle il avait été condamné pour une durée de dix ans, par un jugement correctionnel du 17 juillet 2023. Or, d'une part, ce n'est qu'à cette date, le 29 novembre 2023, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, qu'il a été expressément invité à présenter des observations sur cette mesure de police le visant. D'autre part, M. B ne saurait être regardé comme ayant été invité à présenter de telles observations lors de son audition, le 13 juillet 2023, par les services de police, dans le cadre de la procédure pénale le visant, alors qu'aucune question relative à son éventuel éloignement à destination du Maroc ne lui avait été posée et qu'à cette date aucune interdiction judiciaire du territoire français n'avait été prise à son encontre. Au surplus, à supposer que, en dépit de ses termes clairs, l'arrêté attaqué puisse être regardé comme ayant été pris non pas le 7 novembre mais le 29 novembre 2023, il n'est pas établi que la procédure contradictoire exigée par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ait été menée antérieurement à sa notification à 9 heures 45. En procédant de la sorte, le préfet de Maine-et-Loire, qui ne fait valoir ni urgence particulière ni circonstances exceptionnelles au sens du 1° de l'article L. 122-2 précité, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles instituent une garantie au profit de M. B. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens, l'arrêté du 7 novembre 2023 fixant le pays de renvoi de M. B doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 4. Compte tenu de ce qui vient d'être mentionné, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, dans les circonstances particulières de l'espèce, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fixé le pays à destination duquel M. B doit être éloigné est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire. Lu en audience publique le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé T. JounoLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2306456_20231204
Données disponibles
- Texte intégral