TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2306456_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2203837 du 25 octobre 2022 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour, a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement de M. A B, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution du jugement n° 2203837 du 25 octobre 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement du 25 octobre 2022.
Par une ordonnance en date du 29 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert ;
- et les observations de Me Rossler, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n° 2203837 du 25 octobre 2022 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour, a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement de M. B, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 25 octobre 2022.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du 25 octobre 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par semaine jusqu'à la date à laquelle le jugement du 25 octobre 2022 aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2203837 du 25 octobre 2022, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par semaine, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Chevalier, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. ChevalierLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2306456_20240718
Données disponibles
- Texte intégral