TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2306457_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2023 et le 22 août 2023, M. C D, au nom de son fils, A, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'autorisation tendant à ce que son fils puisse se présenter aux épreuves de spécialité de remplacement du baccalauréat, ainsi que la décision du 7 juin 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France d'inscrire M. A D aux épreuves de remplacement de spécialité du baccalauréat en septembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 112-4, D. 112-1 et D. 334-19 du code de l'éducation ; - les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mullié, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, fils du requérant, était inscrit, au titre de l'année scolaire 2022/2023, en classe de terminale au Centre national d'enseignement à distance en vue de présenter les épreuves finales du baccalauréat général de la session 2023. Il a ainsi été invité à se présenter aux épreuves de spécialité portant sur les enseignements de physique-chimie et de mathématiques organisées les 20 et 21 mars 2023. Il n'a, toutefois, pas pris part à ces épreuves. Par un courrier du 20 mars 2023, le requérant a demandé à ce que son fils soit autorisé à présenter les épreuves de remplacement de spécialités de physique-chimie et mathématiques du baccalauréat général session 2023 organisées en septembre 2023. Par une décision du 6 avril 2023, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté cette demande. Par deux courriers des 15 avril et 17 mai 2023, le requérant a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 7 juin 2023 du directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Il demande l'annulation des décisions du 6 avril 2023 et du 7 juin 2023. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 334-19 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée () n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". Et aux termes de l'article D. 112-1 du même code : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l'enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves ". 4. Le requérant soutient que son fils n'a pu se présenter aux épreuves de spécialités de physique-chimie et de mathématiques les 20 et 21 mars 2023 aux motifs qu'il est porteur de handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées, qu'il a été affecté par le décès de son grand-père intervenu le 3 janvier 2023 et par une contamination par le virus du covid-19 au mois de février 2023. Toutefois, d'une part, le certificat médical du 20 mars 2023 établi par le docteur B, qui indique que " A présente un trouble du langage pour lequel il bénéficie des aménagements dans sa scolarité depuis longtemps. Néanmoins les efforts demandés restent assez couteux sur le plan psychique, et A peut parfois présenter des symptômes anxieux, en lien avec le stress et les échéances scolaires ", ne permet ni d'établir que le fils du requérant se trouvait dans un cas de force majeure l'empêchant de se présenter aux épreuves, ni que son handicap nécessitait des aménagements autres que ceux qui avaient déjà été accordés. D'autre part, par la simple production d'un certificat médical du 16 mars 2023 émanant d'un médecin généraliste et très peu circonstancié, le requérant n'établit pas que son fils se trouvait dans un cas de force majeure dûment constaté l'empêchant de composer et, en particulier, qu'il était atteint d'une forme de panique et de prostration rendant impossible sa présence lors des épreuves. Dans ces conditions, c'est en faisant une exacte application des dispositions précitées de l'article D. 334-19 du code de l'éducation que le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté la demande d'inscription à l'épreuve de remplacement de septembre 2023 pour ces matières, ainsi que le recours gracieux dont il a été saisi. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'autorisation tendant à ce que son fils puisse se présenter aux épreuves de spécialité de remplacement du baccalauréat, ainsi que la décision du 7 juin 2023 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie de la présente décision sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La présidente rapporteure, N. MULLIEL'assesseure la plus ancienne, T. BLANC La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2306457_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel