TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306457_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l'Isère fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vial-Pailler,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant macédonien est entré en France le 9 octobre 2021 selon ses déclarations. Il s'est marié avec Mme C, ressortissante française, le 7 mai 2022. Il est père d'un enfant français né à Échirolles le 22 juillet 2022. Il a sollicité, le 17 février 2023, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé.
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-6 du même code : " Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français n'est dispensée de la production d'un visa de long séjour qu'à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l'étranger justifie d'une vie commune et effective de six mois en France et qu'il y soit entré régulièrement.
4. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé le 7 mai 2022 une ressortissante française, Mme C D, il est constant qu'elle n'est pas titulaire du visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et exigé pour la première délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français. Par ailleurs, si le mariage a été célébré en France, l'intéressé ne justifie pas à la date de l'arrêté attaqué d'une vie commune et effective avec son épouse en France depuis six mois en se bornant à produire une attestation de Mme C déclarant qu'ils vivent ensemble à son domicile et en présentant des factures indiquant uniquement le nom de monsieur à cette adresse. L'intéressé n'établit pas davantage, comme il l'allègue, être entré régulièrement sur le territoire français en se bornant à affirmer qu'il est entré en France le 9 octobre 2021 alors que son passeport est revêtu d'un cachet d'entrée en Slovénie à la date du 20 août 2022. Dès lors, faute, notamment, de justifier d'une entrée régulière en France, M. B ne remplit pas toutes les conditions requises pour pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président-rapporteur,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L'assesseure la plus ancienne, dans l'ordre du tableau
I. FRAPOLLI
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3812 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2306457_20231212
Données disponibles
- Texte intégral