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TA35 · Eloignement urgent — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306458_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer à destination des autorités allemandes ;
3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Delilaj d'une somme de 2 400 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté de transfert :
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il n'est pas établi qu'il a reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'a pas été destinataire des informations propres au traitement des données Eurodac prévues aux articles 17 et 29 du règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien individuel conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que l'agent qui l'aurait mené était habilité ;
- l'attestation de demandeur d'asile lui a été remise plus de trois jours après l'enregistrement de sa demande en méconnaissance de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas établi que la décision de transfert a été prise postérieurement à la réception de l'accord des autorités allemandes ;
- il n'est pas établi que les autorités allemandes n'ont pas été saisies tardivement ;
- l'arrêté de transfert n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ;
- cet arrêté méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le règlement " Eurodac " ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivé ;
- l'annulation de l'arrêté de transfert prive de perspective raisonnable son exécution et de fondement l'arrêté portant assignation à résidence qui doit être annulé par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- les observations de Me Delilaj, représentant M. A, qui a soulevé à l'audience un moyen nouveau tiré de ce qu'en ne tenant pas compte de la présence en France du frère du requérant le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013, et qui a fait valoir, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, que si les brochures A et B ont été remises à M. A en langue pachto, il n'est pas établi qu'elles lui ont été lues, alors qu'il ne sait pas lire et, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, qu'il n'est pas établi que la brochure " Eurodac " qui lui a été remise était complète.
- les explications de M. A, assisté d'une interprète en pachto.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né en 1988, est entré irrégulièrement en France le 10 septembre 2023. Le 15 septembre 2023, il a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac a toutefois fait ressortir qu'il avait déjà demandé l'asile auprès des autorités allemandes. Les autorités françaises ont alors saisi leurs homologues allemandes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Le 27 octobre 2023, les autorités allemandes ont explicitement accepté cette demande sur le même fondement. Par le premier arrêté attaqué, du 28 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. A à destination de l'Allemagne. Par le second arrêté attaqué, du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. M. A justifie du dépôt d'un demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, en raison de l'urgence, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté de transfert :
3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".
4. En premier lieu, l'arrêté portant décision de transfert mentionne l'ensemble des circonstances de fait et motifs de droit au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. A à destination des autorités allemandes. La circonstance que le préfet y évoque la présence en France de son frère, pour l'application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 et n'en fait plus spécifiquement état lorsqu'il examine la situation de M. A au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais procède à une appréciation au regard de l'ensemble des éléments personnels, familials et médicaux portés à la connaissance de l'administration par le requérant, ne prive pas d'une motivation suffisante l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen relatif à la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable () ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune () / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () / Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 22 septembre 2023, en temps utile pour faire valoir des observations, le guide du demandeur d'asile, la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue pachto qu'il comprend. Ces documents comportent l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement. Si M. A a fait valoir à l'audience qu'il ne sait pas lire et qu'il n'est pas établi que ces documents lui ont été lus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en aurait informé les services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
8. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 22 septembre 2023, d'un entretien individuel, au terme duquel il a reconnu avoir été informé que sa demande d'asile était traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et avoir compris la procédure engagée à son encontre. La circonstance que l'agent de la préfecture de police de Paris qui a procédé à cet entretien, identifié par la mention " Préfecture de Police, Délégation de l'immigration Bureau de l'accueil et de la demande d'asile ", n'en a pas signé le résume ne permet pas de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, cet agent a été assisté, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un interprète en langue pachto, de l'association ISM, agréée par le ministère de l'intérieur, dont l'identité figure sur le résumé de l'entretien, qui comporte également les coordonnées de cette association où il peut être contacté. Il ressort de ce résumé que l'entretien a permis à M. A de faire état des informations utiles. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
10. En quatrième lieu, l'article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ne comporte aucune disposition mettant à la charge des États membres une obligation d'information. Par ailleurs, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée notamment à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 17 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité l'asile auprès de la préfecture de police de Paris le 15 septembre 2023 et que sa demande a été enregistrée le jour même. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait. Au demeurant, ce moyen est inopérant pour contester la légalité de l'arrêté attaqué.
12. En sixième lieu, l'arrêté attaqué ayant été pris au regard d'une décision des autorités allemandes acceptant de reprendre en charge M. A, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013, relatives aux procédures applicables aux requêtes aux fins de prise en charge, est inopérant et ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, la demande de reprise en charge du requérant a été adressée aux autorités allemandes le 20 octobre 2023, soit moins de deux mois à compter de la réception, le 15 septembre 2023, du résultat positif Eurodac (" hit "), qui a fondé cette demande, et dès lors conformément aux prévisions de l'article 23 du même règlement, applicable en matière de reprise en charge. Par suite, M. A n'est pas fondé à faire valoir que la saisine des autorités allemandes aurait été tardive.
13. En septième lieu, les autorités allemandes ayant accepté de reprendre en charge M. A, dès le 27 octobre 2033, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de transfert attaqué, du 28 novembre 2023, serait intervenu de façon prématurée.
14. En huitième lieu, la liste des autorités désignées qui ont accès aux données enregistrées dans le système central d'Eurodac conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 603/2013, aux fins prévues à l'article 1er paragraphe 1, dudit règlement, publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 20 juillet 2015, mentionne le service de l'asile, à la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l'intérieur, comme l'unique unité chargée d'accomplir, pour le compte des autorités françaises, les fonctions liées à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.
15. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le relevé des empreintes digitales de M. A effectué, le 15 septembre 2023, par un agent de la préfecture de police de Paris a été transmis le jour même à la direction de l'asile de la DGEF, au ministère de l'intérieur, service régulièrement désigné en application des dispositions précitées de l'article 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pour procéder à l'enregistrement de ce relevé d'empreintes sur Eurodac et à leur comparaison avec les données dactyloscopiques transmises par d'autres États membres et déjà conservées dans le système central d'Eurodac, d'autre part, que cette comparaison a produit un résultat positif, ainsi qu'en atteste la lettre de la directrice de l'asile du 15 septembre 2023 adressée au préfet de police de Paris. Rien n'indique que l'agent de la direction de l'asile de la DGEF qui a procédé aux opérations d'enregistrement et de consultation du fichier Eurodac mentionnées dans cette lettre n'était pas habilité pour le faire. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en litige est entachée d'un vice de procédure, faute de justification de cette habilitation et à invoquer également pour ce motif une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. En neuvième lieu, M. A, établit que son frère M. B A, né en juillet 1998, titulaire de la protection subsidiaire, vit en France depuis plusieurs années, et actuellement à Cholet (Maine-et-Loire) où il dispose d'un logement et d'un travail. Il fait valoir que la situation de sa famille est ainsi déjà connue des instances françaises de l'asile et que son frère pourrait lui apporter un soutien familial notamment dans ses démarches. Toutefois cette circonstance n'est pas suffisante, au regard notamment de la présence très récente du requérant sur le territoire français, à établir qu'en décidant de le transférer à destination des autorités allemandes le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir, pour ce motif, que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait, au regard de ses conséquences pour lui, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que, par voie de conséquence, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait dû faire application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
17. En dixième lieu, si M. A soutient que l'arrêté de transfert attaqué méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'assortit ce moyen qu'aucune argumentation. Il ne peut, par suite, qu'être écarté.
18. En onzième lieu, il ressort des pièces du dossier et de ce qui précède que l'arrêté de transfert attaqué a été précédé d'un examen complet de la situation de M. A.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
19. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis./ En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. "
20. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des circonstances de fait et motifs de droit au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé d'assigner à résidence M. A et en a fixé les modalités de contrôle. Il vise ainsi les textes dont il fait application, notamment l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il souligne que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté de transfert du 28 novembre 2023 dont la mise à exécution demeure une perspective raisonnable et qu'il y a lieu de l'organiser. Il relève ensuite que la demande d'asile déposée par M. A en Allemagne est en cours d'instruction et qu'au regard des éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale et médicale, dont il a pu faire état, l'assignation à résidence ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Puis, le préfet y fixe le lieu de l'assignation à résidence de M. A à la dernière adresse connue de l'administration et précise ensuite, les modalités de contrôle en application de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué du 28 novembre 2023 doit être écarté.
21. Le présent jugement n'annulant pas l'arrêté de transfert du 28 novembre 2023, le moyen tiré de ce que l'arrêté d'assignation à résidence du 28 novembre 2023 devrait être annulé par voie de conséquence ne peut qu'être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des deux arrêtés attaqués du 28 novembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais d'instance :
24. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par M. A.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2306458_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel