TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2306458_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2204473 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement (article 1er), et a enjoint à cette même autorité de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2). Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'exécution forcée du jugement n° 2204473 du 2 mars 2023 ; 2°) de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à la délivrance d'un titre de séjour. Par une ordonnance du 29 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2204473 du 2 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Bégon, substituant Me Ciccolini, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ". 2. Par un jugement n° 2204473 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement (article 1er), et a enjoint à cette même autorité de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2). D'une part, ledit jugement n'a pas enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour. La demande d'exécution en ce sens n'est dès lors pas fondée, alors qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier que le requérant a été convoqué le mardi 4 juin 2024 afin d'être mis en possession d'un récépissé. D'autre part, en revanche, il n'est pas contesté qu'à la date du présent jugement, le préfet n'a pas délivré de titre de séjour au requérant. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant exécuté le jugement n° 2204473 susmentionné. 3. Par suite, il y a lieu, afin d'assurer l'exécution du jugement susmentionné, d'assortir la mesure d'injonction prononcée par le jugement n° 2204473 du 2 mars 2023 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre de la présente instance, une somme de 900 euros, à verser à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La mesure d'injonction, prononcée par jugement n° 2204473 du 2 mars 2023 du tribunal administratif de Nice, faite au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance à M. A B d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant notification de la présente décision. Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé M. Holzer La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2306458_20240627