TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306459_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 juillet 2023, 24 juillet 2023 et 2 août 2023, Mme C B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle. La clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 13 juillet 2023. Le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, a produit un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 19 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre ; - et les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, née le 22 novembre 1985 au Nigeria, de nationalité nigériane, est entrée en France le 4 avril 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 23 novembre 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 avril 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision de refus de séjour cite les dispositions dont elle fait application et fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande de titre de séjour soit rejetée. Cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est par suite suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet du Nord, qui n'y était d'ailleurs pas tenu, n'a pas examiné de lui-même l'éventuel droit de l'intéressée à bénéficier d'un titre de séjour sur un tel fondement. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. Mme B est entrée en France le 4 avril 2017, accompagnée de ses deux premiers enfants, nés respectivement les 10 janvier 2011 au Nigéria et 20 décembre 2016 aux Pays-Bas. Elle a depuis donné naissance à deux enfants, à A, les 13 octobre 2018 et 16 septembre 2022. Ses demandes d'asile ont été rejetées à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) les 30 novembre 2018 et 22 mars 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 7 juin 2021 et 28 novembre 2022. Au vu des pièces du dossier, Mme B, qui ne fait par ailleurs état d'aucune activité professionnelle, est célibataire en France. Si trois de ses enfants, encore jeunes, sont scolarisés en France, rien ne fait obstacle à ce que leur scolarité se poursuive au Nigéria. Hormis ses enfants, elle est dépourvue de toute famille en France alors qu'il n'est pas établi qu'elle n'aurait aucune famille au Nigéria. Ainsi, en prenant la décision contestée, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues et la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté contesté, que la décision contestée a été précédée d'un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de la décision de refus de séjour doit être écarté. 9. En second lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et de l'absence d'examen préalable sérieux de la situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux relevés précédemment. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de la décision de refus de séjour doit être écarté. 12. En second lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et de l'absence d'examen préalable sérieux de la situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux relevés précédemment. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2306459_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel