TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306459_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire d'une durée de douze mois. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées de l'incompétence de leur auteur ; - elles sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus d'octroi de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les faits allégués par l'administration ne peuvent caractériser un risque de fuite ; - les décisions attaquées méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La caducité de l'aide juridictionnelle a été prononcée par une décision du 25 juillet 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny. La clôture de l'instruction a été fixée le 20 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 21 juin 1986 à Vintila Voda (Roumanie), de nationalité roumaine, déclare être entré sur le territoire français le 20 mai 2023. Par décision du 26 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 mai 2023 attaqué a été signé, au nom du préfet de la Seine-Saint-Denis, par M. A B, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, titulaire d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions litigieuses par la combinaison des articles 3 et 1er de l'arrêté n° 2023-0538 du préfet du 10 mars 2023, dont la publication régulière n'est pas contestée. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté contesté indique les dispositions dont il fait application, en particulier les articles L. 251-1, L. 251-3 et L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. C et sa situation familiale, mentionne qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle, qu'il n'apporte pas la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ou d'une assurance maladie, qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour, qu'il présente un comportement qui constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et qu'il n'allègue pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet, qu'une mesure d'interdiction de circulation sur le territoire français de douze mois soit prise à l'encontre de l'intéressé. Cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de l'intéressé telles qu'elles apparaissent sur le procès-verbal de police du 26 mai 2023, que M. C ne dispose d'aucune ressource et n'établit pas disposer d'une assurance maladie personnelle. Il n'établit donc pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 251-1 précitées. Dans ces conditions M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant l'arrêté attaqué, entaché celui-ci d'une erreur de droit, ou d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. 6. D'autre part, pour retenir que la présence de M. C constituait une menace pour l'ordre public, le préfet a relevé que le relevé des empreintes digitales de M. C a permis d'établir que celui-ci est connu pour des faits de recel de vol en réunion, faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la date des faits pour lesquels il a fait l'objet d'une signalisation, le préfet a pu sans erreur d'appréciation ni erreur de droit estimer que la présence en France de M. C constituait une menace pour l'ordre public. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant indique être entré en France le samedi précédent l'intervention de la décision attaquée et que sa femme et ses trois enfants se trouvent également sur le territoire français. Compte tenu de sa durée extrêmement faible de présence sur le territoire, il ne démontre pas avoir noué des liens forts avec la France. En outre, M. C admet qu'il est sans emploi et n'a aucune ressource, qu'il a déposé une demande d'aide médicale d'Etat et qu'il ne sait ni lire, ni écrire, ni compter. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier du relevé du fichier automatisé des empreintes digitales relatif à M. C, et au demeurant non contesté, qu'il est défavorablement connu des services de police à raison de des faits de recel de vol en réunion, faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Par ailleurs, son audition judiciaire du 26 mai 2023 s'est déroulée dans le cadre d'une enquête de flagrance pour conduite avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance pour laquelle il a été interpellé ce même jour. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, la situation du requérant n'étant pas régi par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement invoquer ces dispositions. 10. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, il ne peut qu'être écarté. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué ou des pièces du dossier que le requérant aurait été placé en rétention administrative, de sorte que les moyens relatifs à cette prétendue décision ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, N. Caro La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2306459_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel