TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2306459_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2306459, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de remise de sa dette de 1 876 euros d'aide personnelle au logement. M. A soutient que : - il a bénéficié en 2021 de l'aide personnelle au logement à hauteur de 209 euros par mois pendant 9 mois, soit 1 876 euros en tout ; quand son épouse l'a rejoint en France en juillet 2022, il a déclaré ce changement de situation à la caisse d'allocations familiales ; c'est à ce moment qu'il a reçu notification d'un indu de 1 876 euros d'aide personnelle au logement ; - il a sollicité une remise gracieuse de sa dette pour tenir compte de sa situation financière ; il perçoit un salaire net de 2700 euros mais doit assumer seul la charge de son foyer puisque son épouse ne travaille pas depuis août 2020 ; de plus, il paye un loyer de 1 205 euros toutes charges comprises, doit également rembourser 450 euros par mois de crédit à la consommation et a d'autres charges telles que l'électricité, internet, les frais de transport - il reconnaît une erreur de déclaration ; mais il ne comprend pas pourquoi, alors qu'on lui a attribué l'aide personnelle au logement en 2021 quand il était célibataire, on la lui refuse quand son épouse le rejoint. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la somme de 1 876 euros dont le requérant demande la remise correspond à un indu d'aide personnelle au logement versée à tort du 1er mai 2021 au 31 janvier 2022, soit pendant 9 mois ; - l'origine de cet indu vient d'une mauvaise déclaration de l'allocataire qui a porté le 5 mai 2021 la somme de 25 450 euros en frais réels alors que son avis d'imposition mentionne 28 459 euros de salaires ; de même, son mariage a été déclaré tardivement le 11 juillet 2022 ; la responsabilité de la constitution de la dette incombe donc à l'allocataire qui a mal renseigné sa situation ; - à la date du mémoire en défense, l'allocataire a remboursé intégralement sa dette. Vu : - la décision querellée du 15 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2025, en présence de Mme David, greffière d'audience. Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 15. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B A s'est vu notifier le 19 octobre 2022 par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne un indu d'aide personnelle au logement pour un montant de 1 876 euros versée à tort du 1er mai 2021 au 31 janvier 2022. M. A a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'une demande de remise gracieuse, ce qui lui fut refusé par décision de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne du 15 mai 2023. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Aux termes de l'article L. 825-3 de ce dernier code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, M. A soutient qu'il doit assumer seul la charge de son foyer puisque son épouse ne travaille pas depuis août 2020 ; de plus, il paye un loyer de 1 205 euros toutes charges comprises, doit également rembourser 450 euros par mois de crédit à la consommation et a d'autres charges telles que l'électricité, internet, les frais de transport, etc. 5. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que l'origine de l'indu d'aide personnelle au logement de 1 876 euros vient d'une mauvaise déclaration de l'allocataire qui a porté le 5 mai 2021 la somme de 25 450 euros en frais réels alors que son avis d'imposition mentionne 28 459 euros de salaires ; de même, son mariage contracté en juillet 2020 n'a été porté à la connaissance de la caisse d'allocations familiales que le 11 juillet 2022, soit avec un retard de deux ans. Dans sa requête, M. A reconnait d'ailleurs une erreur de déclaration de sa part. 6. D'autre part, il ressort également des propres écritures du requérant qu'il perçoit un salaire de 2 700 euros nets mensuels. Il résulte de l'instruction, et notamment des bulletins de paie produits par M. A, que son salaire net est en fait compris entre 3 084 et 3 697 euros. Cette somme n'apparaît manifestement pas insuffisante pour faire face, d'une part, aux charges d'un foyer de deux personnes, dont une ne travaillant pas, aux charges de loyer de 1 205 euros et aux autres charges de la vie courante, et d'autre part, au remboursement de la dette de 1 876 euros d'aide personnelle au logement. D'ailleurs, la caisse d'allocations familiales fait valoir en défense, sans être contredite, que cette dette est désormais entièrement soldée. Par suite, la décision litigieuse de la caisse d'allocations familiales du 15 mai 2023 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et les conclusions à fin de remise gracieuse totale ne pourront être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 18 avril 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : V. David La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2306459_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel