TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2306460_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous pour la remise de son récépissé de demande de changement de statut dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.400 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.". 2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : ()Paris : Ville de Paris () Versailles : Essonne, Yvelines ()". 3. La requête de M. B concerne une mesure en matière de police des étrangers. Selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Le requérant réside à Paris, qui relève du ressort du tribunal administratif de Paris en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il revient au requérant de saisir la juridiction territorialement compétente. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'injonction pour incompétence territoriale. O R D O N NE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Versailles, le 9 août 2023. Le juge des référés, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2306460_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA