TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306460_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Pornon Weidknnet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de le convoquer sans délai pour remise d'un récépissé renouvelé lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet de la Gironde de lui communiquer l'éventuelle décision négative qui serait prise sur son dossier avec les motifs de celle-ci ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il y a une présomption en ce sens compte tenu de sa demande de renouvellement de titre ; il ne peut plus travailler depuis 2022 et ne peut donc plus subvenir aux besoins de son foyer ; l'instruction de sa demande est anormalement longue ; - la mesure est utile et aucune décision administrative n'y fait obstacle en l'absence de tout enregistrement de sa demande susceptible de faire naître une décision implicite ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête, et fait valoir que M. A est convoqué le 14 décembre 2023 au guichet de la préfecture afin de finaliser sa demande de titre de séjour ; Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 décembre 2023, M. A conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; il ajoute que la seule convocation à un rendez-vous au guichet de la préfecture le 14 décembre 2023, sans la preuve qu'un récépissé est déjà en préparation et alors que l'administration sollicite notamment la production d'une autorisation de travail, n'est pas de nature à remplacer la délivrance d'un récépissé qui peut seul lui permettre d'être recruté sur le CDI qui lui est proposé ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise du 5 juillet 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et du co-développement ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. 2. M. A, né le 27 juin 1992, de nationalité gabonaise, était titulaire d'une carte de séjour " étudiant ". Après plusieurs tentatives infructueuses, il a sollicité par voie postale le 21 août 2023 un changement de statut sur plusieurs fondements du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise du 5 juillet 2007. En l'absence d'enregistrement de cette demande, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer sans délai pour remise d'un récépissé renouvelé lui permettant de travailler. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'absence d'enregistrement de ses demandes de changement de statut déposées le 30 novembre 2022, le 16 juin 2023 et en dernier lieu, par voie postale par lettre recommandée contre accusé de réception, le 21 août 2023 ont placé M. A en situation irrégulière au regard du droit au séjour depuis la fin de validité de son dernier récépissé le 3 septembre 2022. 4. En deuxième lieu, M. A justifie des sérieuses difficultés financières qu'il rencontre avec sa compagne, de nationalité française, compte tenu de la perte de son emploi et des faibles revenus du foyer. Il n'est pas contesté que l'absence de tout titre de séjour ou de récépissé lui a fait perdre en 2022 le bénéfice de son contrat de travail à durée déterminée. L'intéressé justifie également d'un parcours " étudiant " favorable avec l'obtention d'un master de sciences humaines et sociales mention archéologie, délivré par l'université de Bordeaux le 7 janvier 2022. La condition d'urgence requise par l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme établie. 5. En troisième lieu, M. A peut se prévaloir d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée datée du 4 janvier 2023 sur un emploi de préparateur de commandes auprès de la société Lodifrais de Lormont. Cette offre d'emploi a d'ailleurs fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail le 8 février 2023, laquelle n'a pu aboutir en raison de l'absence d'un récépissé de demande de titre de séjour. La mesure sollicitée par le requérant présente ainsi une utilité certaine. 6. En quatrième lieu, cette mesure ne rencontre aucune contestation sérieuse dès lors qu'en l'absence de tout enregistrement de l'une de ses demandes de titre de séjour, et tout particulièrement de celle réceptionnée en préfecture le 21 août 2023, nulle décision défavorable, y compris implicite, n'est de nature à faire obstacle à l'injonction demandée. 7. Il résulte en dernier lieu de l'instruction que si le préfet de la Gironde, dans son mémoire en défense, précise que M. A a reçu une convocation à se présenter au guichet de la préfecture le 14 décembre 2023 afin de finaliser sa demande de titre de séjour, cette seule convocation, qui n'est assortie d'aucune preuve de l'émission ou même de la préparation du récépissé correspondant, n'est pas de nature à donner satisfaction au requérant. Le litige ne saurait dès lors avoir perdu son objet. A supposer que le préfet de la Gironde ait entendu conclure au non-lieu à statuer, cette exception ne peut, en l'état de l'instruction, qu'être écartée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A apparaît fondé à obtenir la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour réceptionnée en préfecture le 21 août 2023. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer ce récépissé dans les meilleurs délais et, en toute hypothèse, au plus tard le jour de sa convocation au guichet de la préfecture le 14 décembre 2023. Eu égard au titre de séjour sollicité, ce récépissé donne droit à son titulaire à exercer une activité professionnelle en France dans l'attente de la délivrance éventuelle du titre de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de remettre à M. A, dans les meilleurs délais et, au plus tard, le 14 décembre 2023, jour de sa convocation au guichet de la préfecture, un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant par ailleurs à travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2306460_20231211
Données disponibles
- Texte intégral