TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306461_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Cissé, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et séjourner en France, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; de dire que l'ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile dès lors que son mariage avec une ressortissante française lui donne de plein droit vocation à séjourner en France. La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 septembre 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. C, ressortissant algérien est entré en France le 4 septembre 2022, en vertu d'un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises, venant à expiration le 12 suivant. Ayant, le 3 mai 2023, épousé une ressortissante française, il a, le 26 mai, déposé une demande de titre de séjour dont l'administration s'est bornée à accuser réception, sans lui remettre de récépissé valant autorisation provisoire de séjour. 4. Il résulte de l'instruction, et particulièrement des écrits et pièces du requérant, que celui-ci est entré en France alors que son visa était sur le point d'expirer, et qu'il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire national durant plusieurs mois. La précarité de sa situation est ainsi essentiellement liée à son comportement de mépris de la loi, ce qui interdit de la regarder comme valant circonstance urgente au sens de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions de M. C tendant à ce que le juge des référés ordonne au préfet de la Moselle de lui remettre sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2306461_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA