TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306461_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 8 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bruschi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Bruschi, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 27 juin 1980, a sollicité le 13 février 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme B, qui justifie d'une entrée en Espagne le 7 avril 2014 sous couvert d'un passeport valide cinq ans jusqu'au 19 décembre 2018 revêtu d'un visa C de quinze jours délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger et produit un billet de train daté du lendemain pour un trajet Montpellier-Marseille, déclare s'être continûment maintenue sur le territoire national depuis lors, soit depuis plus de neuf ans à la date de l'arrêté attaqué. La requérante se prévaut notamment de la copie intégrale du passeport précité, vierge de tout autre cachet transfrontalier, d'un courrier du 12 novembre 2021 par lequel le consulat général d'Algérie à Marseille atteste que l'intéressée a obtenu ce passeport et qu'un nouveau lui sera délivré dès l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité, de ses cartes successives d'admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat pour une période continue du 25 octobre 2014 au 24 octobre 2023 et de ses avis d'impôt sur les revenus des années 2014 à 2021, établis entre 2015 et 2022. Alors qu'elle s'est toujours déclarée hébergée et que les autres pièces versées au dossier sont constituées principalement d'ordonnances, de résultats d'examens médicaux, de factures d'achat de biens et de relevés de banques, Mme B doit être regardée comme démontrant sa présence habituelle sur le territoire français à compter du second semestre de l'année 2016, soit depuis au moins six ans et demi à la date de l'arrêté contesté. 4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B, célibataire et sans enfant, est hébergée chez l'une de ses sœurs, de nationalité française, et l'époux de celle-ci, le couple ayant une enfant. La requérante se prévaut en outre de la présence en France d'une autre sœur, également de nationalité française, des cinq enfants et des trois petits-enfants de celle-ci, ainsi que d'une troisième sœur, mère d'un enfant français, et d'un frère, chacun titulaire d'un certificat de résidence de dix ans. Il ressort encore des pièces du dossier que ses parents sont décédés en Algérie, le 19 mars 2017 s'agissant de son père, et le 14 septembre 2022 s'agissant de sa mère. Elle produit également une fiche familiale d'état civil en date du 7 août 2023 faisant état d'une fratrie de cinq enfants. Dès lors, bien qu'arrivée sur le territoire national à l'âge de 34 ans, la requérante y dispose désormais de l'ensemble de sa famille nucléaire, de nationalité française ou en situation régulière. Enfin, Mme B se prévaut de l'exercice d'une activité bénévole au sein de l'association humanitaire de secours aux affligés (AHSA) à Marseille depuis janvier 2021, de sa parfaite maîtrise de la langue française après avoir suivi des cours d'alphabétisation organisés par plusieurs structures, l'association " Femmes d'Ici et d'Ailleurs " en 2015, le centre social familial Saint Gabriel Canet Bon Secours entre 2016 et 2021, le Secours populaire français depuis septembre 2019 et l'association " Schebba " depuis septembre 2021, d'une promesse d'embauche consentie le 3 janvier 2022 par la société " Café Salon de Thé le 119 " à Marseille en vue d'occuper un emploi de cuisinière sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein sous réserve de l'obtention préalable d'un titre de séjour et de cinq témoignages de particuliers la recommandant pour un emploi d'aide à domicile. 5. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée et à ses conditions de séjour en France, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux porte, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, elle est fondée à demander l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B soit, dans cette attente, munie d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à Mme B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2306461_20231018
Données disponibles
- Texte intégral