TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306462_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Jamais, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Lys Blancs " de lui communiquer les attestations et justifications qui lui permettront d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de transmettre sans délai ces mêmes attestations et justifications à Pôle emploi ; 3°) de mettre à la charge l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Lys Blancs " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre2023, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Lys Blancs " représenté par Me Delentaigne-Leroy conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Jamais, conclut au non-lieu à statuer tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'EHPAD " Les Lys Blancs " de lui communiquer les attestations et justifications qui lui permettront d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail et de les transmettre sans délai à Pôle emploi : 2. Il résulte de l'instruction que le 25 juillet 2023, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B, les attestations et justifications en cause lui ont été communiqués. Par suite, les conclusions susvisées ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'EHPAD " Les Lys Blancs " de transmettre ces attestations et justifications à Pôle emploi : 3. Mme B, qui dispose désormais de ces attestations et justifications, n'expose pas l'utilité qu'il y aurait à ce que celles-ci soient transmises à Pôle Emploi par l'EHPAD et non par elle-même. Ces conclusions ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui ne peut être regardée, dans la présente instance, comme la partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par l'EHPAD " Les Lys Blancs ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application à son profit de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de l'EHPAD " Les Lys Blancs " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Lys Blancs ". Fait à Lille, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306462
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2306462_20230925
Données disponibles
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