TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306462_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, et un mémoire ampliatif, enregistré le 20 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'a pas été régulièrement notifié ; il n'en a eu connaissance que par la réponse à sa demande de renouvellement de récépissé ; il a sollicité la communication de cet arrêté et du dossier auprès de la préfecture ; le fichier qui lui a été transmis n'est pas exploitable ; sa demande d'aide juridictionnelle, déposée le 26 juillet 2022, a été accueillie par décision du 5 septembre 2022 ; dès lors, sa requête est recevable ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure ; en effet, il n'est pas établi que le préfet, également saisi d'une demande de régularisation au titre de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, à laquelle était jointe une demande d'autorisation de travail, a émis un avis sur cette dernière ni ne l'a transmise à la plateforme interrégionale de la main-d'œuvre ; si un avis a effectivement été émis, il ne lui a pas été communiqué et ne l'a pas non plus été à son employeur et à son conseil, le privant d'une garantie substantielle tenant à la possibilité de faire un recours à l'encontre de cet avis ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 16 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2023 à 12h00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 2 août 1985, a sollicité, le 22 juillet 2021, son admission au séjour, à titre principal, sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de celles de l'article 7 b) de cet accord et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail dans le cadre de pouvoir général de régularisation du préfet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Le requérant soutient, sans être contesté en l'absence de mémoire en défense, n'être pas en mesure de produire, dès lors qu'il ne lui aurait jamais été communiqué par les services de la préfecture malgré ses demandes, l'arrêté litigieux. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a par ailleurs pas donné suite à la mesure d'instruction effectuée à son égard pour production de cet arrêté. Celui-ci a nécessairement été édicté entre le 10 janvier 2022, date de début de validité du récépissé de demande de titre de séjour remis à M. B, et le 7 juillet 2022, date du courriel par lequel les services préfectoraux l'ont informé de l'impossibilité de lui renouveler ce récépissé du fait du refus de séjour dont il avait fait l'objet. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur () ". Aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3 ". Aux termes de l'article R. 5221-15 de ce même code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ". Aux termes de l'article R. 5221-17 de ce code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". 4. Ces dispositions prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur au moyen d'un téléservice. Saisi régulièrement d'une telle demande, le préfet est tenu de l'instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. En revanche, aucune stipulation de l'accord franco-algérien ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'instruire la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la demande de délivrance du certificat de résidence. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'admission au séjour, M. B a notamment produit une promesse d'embauche et une demande d'autorisation de travail établies le 30 juin 2021 par la société Mosli Maçonnerie Etanchéité (MME) à Marseille en vue de conclure un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour occuper un emploi d'étancheur assorti d'un salaire mensuel brut de 1 895,87 euros. Toutefois, dès lors qu'il est constant que l'intéressé n'est pas titulaire d'un visa de long séjour, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu d'instruire la demande d'autorisation de travail précitée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure invoqué, analysé aux visas du présent jugement, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. B n'étant titulaire ni du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente, tel qu'exigé par l'article 7 b) du même accord, il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié ". Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la violation de ces dernières stipulations doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 8. M. B déclare être entré en France en 2011, au demeurant sans préciser dans quelles circonstances, et s'y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué telle que déterminée eu égard à ce qui a été exposé au point 2. Toutefois, si le requérant, qui ne produit aucun passeport, se prévaut d'un courrier du 27 avril 2021 par lequel le consulat général d'Algérie à Marseille atteste ne lui avoir délivré aucun document de voyage et qu'un tel document lui sera délivré dès l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité, il ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, sa présence habituelle sur le territoire français tout au long de la période concernée, notamment, en ce qui concerne précisément les dix années précédant l'arrêté litigieux, eu égard à leur nature, dont la valeur probante est limitée, à leur faible nombre, et à leur caractère peu diversifié, pour plusieurs mois consécutifs des années 2013, 2014 et 2015. Dès lors, M. B, qui ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur ce fondement. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. B ne démontre pas l'allégation de résidence habituelle en France depuis 2011. Par ailleurs, si le requérant, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France d'un frère, chez lequel il est hébergé à Marseille, et de deux cousins, résidant en Loire-Atlantique, tous trois en situation régulière, ainsi que d'un autre frère, résidant dans les Deux-Sèvres, dont il n'est au demeurant pas justifié de la régularité du séjour sur le territoire national, il n'établit pas être dépourvu d'autres attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, selon ses déclarations. Enfin, M. B, qui produit un ensemble de bulletins de salaire, fait valoir qu'il a été employé pendant douze mois en qualité de manœuvre au sein de la société LCRN entre mai 2012 et février 2014, pendant quinze mois en qualité de maçon au sein de la société Bati Massilia entre août 2014 et août 2016, pendant dix mois en qualité d'étancheur au sein de la société HBM Etanche entre avril 2017 et octobre 2018 et, en dernier lieu, pendant six mois en qualité de manœuvre au sein de la société SMA Etanchéité du 5 août 2019 au 31 janvier 2020. Toutefois, ces emplois, occupés pour des périodes limitées et pour la plupart discontinues, sont insuffisants pour caractériser l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle dont il se prévaut. Dans ces conditions, M. B n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté litigieux a, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni que cet arrêté est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. 11. En cinquième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu'il mentionne, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 12. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que M. B, ressortissant algérien, ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 8 et 10, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de son pouvoir général de régularisation. 13. En sixième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent donc pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Dès lors, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des termes de cette circulaire est inopérant et doit, par suite, et en tout état de cause compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gonand. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2306462_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel