TA67Juge unique (2)Juge unique (2)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (2) — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306463_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi ; 3) d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de demande d'asile, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4) d'enjoindre au préfet de la Moselle de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen ; 5) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. B soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - il n'a pas été informé de la possibilité d'effectuer une demande de titre de séjour à un autre titre que celui de l'asile, en méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le pays de renvoi : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Thalinger pour M. B, qui reprend les moyens de la requête, et notamment celui tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de son handicap et de sa situation d'isolement dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant algérien né en 1988, est entré le 1er septembre 2020 en France, où son père est présent depuis plusieurs décennies et où sa mère est entrée en 2018. Son père réside régulièrement en France et si sa mère a fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour, elle n'a toutefois pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il y a lieu, par ailleurs, de tenir compte du handicap du requérant, atteint de surdité bilatérale profonde, et de ce que celui-ci était, en Algérie, sans domicile fixe depuis le départ de sa mère pour la France. Dans ces conditions, compte tenu de l'état de vulnérabilité objective du requérant et de l'absence de liens effectifs dans son pays d'origine, et en dépit de ce que son frère ferait l'objet d'une mesure d'éloignement, la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation par rapport aux buts dans lesquels elle a été prise. Le moyen doit être accueilli, et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté contesté, annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Compte tenu du moyen d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Thalinger à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 29 août 2023 du préfet de la Moselle est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) à Me Thalinger au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Thalinger à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Thalinger et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, L. C La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2306463_20231027
Données disponibles
- Texte intégral