TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306464_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2306464, enregistrée le 27 mai 2023, Mme B C épouse D, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour présentée le 2 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de violation de la loi, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il pouvait adresser sa demande de titre de séjour par voie postale à bon droit, dès lors que la circonstance que l'administration a mis en place un téléservice ne fait pas obstacle à ce que les administrés la saisissent par un autre moyen ;
- le préfet, en rendant obligatoire l'emploi de téléservice de prise de rendez-vous pour la présentation des demandes de titre de séjour a entaché sa décision d'une violation de la loi.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Bertrand, représentant Mme C épouse D.
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse D, ressortissante algérienne née le 25 janvier 1988, a sollicité, par courrier recommandé de son avocat daté du 26 novembre 2022, notifié le 2 décembre suivant, la délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", en application de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Du silence gardé par l'administration sur sa demande pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Mme C épouse D demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". L'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 dudit code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé du 7 avril 2023, reçu en préfecture le 14 suivant, soit dans le délai de recours contentieux, Mme C épouse D a demandé la communication des motifs du rejet de sa demande de titre. Il n'est pas contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être retenu.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C épouse D est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au moyen d'annulation de l'arrêté contesté retenu et seul susceptible de l'être, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme C épouse D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C épouse D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme C épouse D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C épouse D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D et au le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
A.-L. DelamarreLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2306464_20231012